Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Limoges
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 23/00286
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 395 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1]
Jugement du JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026
N° RG 23/00286 - N° Portalis DB3K-W-B7H-F45T
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 09 Juin 2026
Composition du Tribunal :
Mme [X], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
Monsieur [Y], Assesseur salarié Madame [G], Greffier
En présence de Madame [S] [N], attachée de justice
DEMANDEUR :
Madame [F] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Lise-nadine MOREAU, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Emma VARIENGIEN, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme MDPH [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 novembre 2022, Madame [F] [I] a sollicité auprès de la MDPH de la Haute-Vienne l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 24 janvier 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de Madame [I] au motif qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80% mais qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Madame [I] a saisi la MDPH de la Haute-Vienne d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.
Par décision du 5 septembre 2023, la CDAPH a confirmé sa décision de rejet d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Par requête du 31 octobre 2023, Madame [F] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [K] [M] et a renvoyé l’examen de l’affaire au 1er juillet 2025.
À l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 février 2026 dans l’attente du rapport d’expertise.
L’expert a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 28 juillet 2025. Il concluait qu’à la date de sa demande, soit le 24 novembre 2022, Madame [I] présentait un taux d’incapacité de 40%.
Suite au renvoi de l’audience du 3 février 2026, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, Madame [F] [I] sollicite le bénéfice de sa requête.
La MDPH de la Haute-Vienne demande au Tribunal :
- de rejeter la requête de Madame [I], - de confirmer la décision de la CDAPH rejetant l’attribution de l’AAH, - de condamner Madame [I] aux dépens.
Elle soutient que l’expert a conclu à un taux d’incapacité de 40%, que ce taux ne permet pas l’attribution de l’AAH sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier le second critère d’éligibilité, à savoir la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé
Il ressort des dispositions des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale que peuvent bénéficier du versement d’une allocation aux adultes handicapés, les personnes qui présentent : un taux d’incapacité d’au moins 80% en application du guide-barème, un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80% en application du guide-barème et qui présentent une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Il ressort du guide-barème que les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
L’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme durable la restriction d’une durée prévisible d’au moins un an.
Sont compatibles à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, au sens de l’article D821-1-2 précité :
« a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ».
En application des dispositions de l’article R821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
En l’espèce, la MDPH de la Haute-Vienne a rejeté la demande d’AAH formulée par Madame [I] au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% mais qu’elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’expert, judiciairement désigné, a examiné Madame [I] et a conclu qu’elle présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité inférieur à 50%. Ainsi, l’expert considère que Madame [I] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Madame [I] ne produit aucun élément de nature à contredire les conclusions de l’expert, et venant démontrer qu’à la date du 24 novembre 2022 elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [F] [I] de sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à la date du 24 novembre 2022.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [I], succombant, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [F] [I] de sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à la date du 24 novembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [F] [I] aux dépens.
Le Greffier, Le Président, [T] [G] [U] [X]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 241-5Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 243-4Code de l'action sociale et des familles
- Article D. 821-1Code de la sécurité sociale
- Article D. 821-1-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 821-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 821-2Code de la sécurité sociale
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 23/00286.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.