Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 14 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/03214
- Formation
- 1/1/2 resp profess du drt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 776 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 25/03214 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BFZ
N° MINUTE :
Assignation du : 12 février 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 septembre 2026 DEMANDERESSES
Madame [K], [R], [Z] [J] [V] [Adresse 1] [Localité 1]
Madame [F] [I] [X] [S] [J] [V] Domiciliée chez Madame [K] [J] [V]-[H] [Adresse 1] [Localité 1]
Représentées par Maître Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1677, et par Maitre Thierry DECRESSAT du Cabinet AVELIA, avocat au barreau de CHATEAUROUX.
DEFENDEURS
Monsieur [C] [A] [I] [G] [D] [Adresse 2] [Localité 2]
Monsieur [T] [I] [P] [D] [Adresse 3] [Localité 3]
Monsieur [Q] [I] [D] [Adresse 4] [Localité 4]
Madame [N] [I] [D] [Adresse 5] [Localité 5]
Représentés par Maître Christine LICHTENBERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1124
Maître [E] [O], notaire associé de la SCO [1] anciennement dénommée « SCP [2] » [Adresse 6] [Localité 6]
SCP [1] [Adresse 7] [Localité 5]
Représentés par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
Caisse Centrale de Garantie de la Responsabilité Professionnelle des Notaires, prise en la personne de son président en exercice, Maître [L] [M]. [Adresse 8] [Localité 7]
Représentée par Maître Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0090
Madame [U] [W] [Adresse 9] [Localité 1]
Monsieur [Y] [W] [Adresse 10] [Localité 8] BELGIQUE
Monsieur [E] [W] [Adresse 9] [Localité 1]
Représentés par Maître Marianne JACOB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0024
[3], société anonyme, prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 9]
[4], société d’assurances mutuelles à cotisations fixes, prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 9]
Représentées par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Madame Leila MESSAOUDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 septembre 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [J] [V] est décédé le [Date décès 1] 1960 sans postérité.
Aux termes d’un testament olographe du 12 janvier 1957, [RM] [W], son épouse, lui a succédé en qualité de légataire universelle.
Elle est décédé le [Date décès 2] 1993. Il dépendait de sa succession la moitié indivise d’un immeuble situé à Istanbul en Turquie, inscrit sous îlot 492, planche 28, parcelle 12 du registre foncier de Beyoglu.
Une agence immobilière turque souhaitant présenter une offre sur le bien immobilier, des recherches ont été entreprises pour retrouver les héritiers d’[RM] [W].
Au cours de l’année 2017, l’agence s’est rapprochée de M. [E] [W], M. [Y] [W] et Mme [U] [D], neveux et nièces d’[RM] [W]. Ces derniers ont mandaté la SCP [5], étude notariale à [Localité 10], laquelle s’est rapprochée d’une étude généalogique afin d’établir la dévolution successorale d’[RM] [W].
Par procuration authentique établie le 3 mars 2017 par Maître [E] [O], notaire, les consorts [W] ont mandaté M. [YK] [BE], agent immobilier, afin de régulariser leurs droits sur l’immeuble en Turquie et de faire procéder à la vente du bien.
Le 10 mars 2017, un tribunal turc a délivré un acte d’héritage aux consorts [W].
Par contrat de vente du 13 mars 2017, les consorts [W] ont cédé leurs parts immobilières à M. [TY] [KZ] pour un prix de 15 000 000 livres turques, soit environ 3 750 000 euros.
Ces parts ont été par la suite cédées à M. [XK] [VM].
Par acte du 12 février 2025, Mme [K] [J] [V] épouse [H] et Mme [F] [J] [V] épouse [ET], contestant le droit de propriété de M. [VM] et estimant que les ventes successives ont été faites en violation de leurs droits, ont assigné M. [Y] [W], M. [QR] [W], Mme [U] [W], Maître [E] [O], la société [1], les [6] et la Caisse centrale de garantie des notaires, en présence de M. [C] [D], de M. [T] [D], de M. [Q] [D] et de Mme [N] [D], afin de les voir condamner in solidum au paiement de : - la somme de 4 024 929,87 euros en réparation de leur préjudice financier ; - la somme de 3 754 505,41 euros en réparation de leur perte de chance ; - la somme de 200 000 euros a minima en réparation de leur préjudice moral ; - une astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du 16e jour suivant la signification du jugement ; - la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les défendeurs ont soulevé un incident de sursis à statuer et les [6], y ajoutant, sollicitent également la prescription des demandes formées à leur encontre, aucune des autres parties ne se s’étant positionnée sur la fin de non recevoir ainsi soulevée.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées dans leur dernier état le 27 octobre 2025, les sociétés [4] et [3] demandent au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives qui seront rendues dans le cadre des procédues pénales et civiles engagées en Turquie à l’encontre de Maître [O] et de la SCP [1], de suspendre en conséquence la présente instance, de déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée à l’encontre de [6], de débouter les demandeurs de leurs prétentions et de les condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, oute les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2026, les consorts [W] demandent au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives devant être rendues par les juridctions pénales et civiles saisies en Turquie.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2025, Maître [O] et la SCP [1] demandent au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives devant être rendues par les juridictions pénales et civiles saisies en Turquie et de réserver les dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 février 2026, la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires s’en rapporte à la justice sur la demande de sursis à statuer présentée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2025, les consorts [D] s’en rapportent à la justice s’agissant de la demande de sursis à statuer et sollicitent la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 juin 2026, les consorts [J] [V] demandent qu’un sursis à statuer soit prononcé dans l’attente des décisions définitives devant être rendues par les juridictions pénales et civiles en Turquie et de la décision définitive devant être rendue par la juridiction pénale saisie en France sur l’ensemble des demandes formées par les parties et que les dépens soient réservés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance et statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 789 du même code, il appartient au juge de la mise en état d’apprécier l’opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’évènement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer.
En l’espèce, l’ensemble des parties s’accorde sur l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer sur le présent litige dans l’attente des décisions définitives devant être rendues par les juridictions pénales (2 procédures en cours) et civiles (6 procédures en cours) parallèlement saisies en Turquie et de la décision définitive devant être rendue par la juridiction pénale saisie en France (dépôt de plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de Paris le 12 février 2026 portant le numéro Parquet 26 055 000 715 et le numéro Instruction 20F/26/26).
Une bonne administration de la justice impose en l’espèce d’attendre le terme de ces procédures afin que le tribunal puisse apprécier, sans risque de contrariété de décision, les éventuelles fautes commises à l’occasion de la vente de l’immeuble litigieux. Il convient dès lors de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Lorsque la cause du sursis sera éteinte, il appartiendra aux parties d’en justifier à la présente juridiction et, si la fin de non recevoir des [6] tirée de la prescription est maintenue, de se positionner sur l’éventuelle prescription de l’action des consorts [J] [V].
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de ceux du fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives devant être rendues par les juridictions pénales (2 procédures en cours) et civiles (6 procédures en cours) parallèlement saisies en Turquie et de la décision définitive devant être rendue par la juridiction pénale saisie en France (dépôt de plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de Paris le 12 février 2026 portant le numéro Parquet 26 055 000 715 et le numéro Instruction 20F/26/26) ;
Disons qu’à l’issue du sursis, les sociétés [6] devront, si elles entendent maintenir la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action des consorts [J] [V], prendre des conclusions d’incident spécifiques adressées devant le juge de la mise en état, auxquelles il reviendra aux autres parties de répondre par conclusions de réplique à l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 4 février 2027 à 9h30 à laquelle il devra être justifié de l’état d’avancement de la procédure et de la poursuite de la cause du sursis ;
Disons que les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de ceux du fond.
Faite et rendue à Paris le 14 septembre 2026
Le greffier Le juge de la mise en état Leila MESSAOUDI Marjolaine GUIBERT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 septembre 2026, sous le numéro 25/03214.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.