Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/01606
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 620 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 26/01606 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4EMM
Jugement du : 11/09/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure POUTARD
Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny GREFFIER LORS DES DEBATS : CESARI Carol GREFFIER LORS DU DELIBERE : HUSSEIN-AGHA Sarah
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, dont le siège social est sis 6 avenue Simone Veil - 69530 BRIGNAIS représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [D] demeurant 39 rue Michel Colucci - 69530 BRIGNAIS non comparant, ni représenté
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 22 Octobre 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 29/05/2026 Date de la mise en délibéré : 11 septembre 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon Pôle de la proximité et de la protection 67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 février 2019, l'E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [R] [D], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 32 rue Paul Bovier Lapierre, 69530 BRIGNAIS moyennant un loyer mensuel initial de 277,22 euros, outre provision sur charges.
Par acte d'huissier du 12 août 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [R] [D] un commandement de payer la somme de 773,05 euros.
***
Par acte d'huissier du 22 octobre 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [R] [D] afin de voir: constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [D] ,condamner Monsieur [R] [D] à lui payer :la somme de 829,45 euros selon état de créance arrêté au 13 octobre 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [R] [D] aux dépens. A l'audience, le bailleur indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation mais maintient sa demande de condamnation à l'article 700 et aux dépens.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [R] [D] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré ce jour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à l'E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation.
L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [D] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
DÉCISION
Le juge du contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Constate le règlement de la dette et donne acte à l'E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 août 2025,
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 26/01606.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01606. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.