Décision chambre procédures collectives 1
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026005163
- Formation
- Chambre Procédures Collectives 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 119 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE
LA SARL [B]
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Ronan LE BOURDONNEC, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 02 septembre 2026
JUGEMENT: * contradictoire en premier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
DEMANDERESSE:
SARL [B]
[Adresse 1] représentée par la SASU KEEP THE LEAD, prise en la personne de Monsieur [D] [L], Président, es-gualité de mandataire ad'hoc
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par ordonnance en date du 20 mars 2026, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans a nommé la SASU KEEP THE LEAD, prise en la personne de Monsieur [D] [L], Président, en qualité de mandataire ad'hoc, en vertu de l'article 875 du Code de Procédure Civile,
Le 06 août 2026, la SASU KEEP THE LEAD, prise en la personne de Monsieur [W] [L], Président, es-qualité de mandataire ad'hoc, a déclaré que la SARL [B] était en état de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le mandataire ad'hoc a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été averti de la nécessité d'informer les représentants du personnel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SARL [B] a déclaré exercer l'activité suivante : Tous travaux de maçonnerie, terrassement, construction de piscines, création de bétons décoratifs, pose de dallage.
Son siège social est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SARL [B].
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'entreprise débitrice n'emploie aucun salarié.
Il ressort des éléments fournis à l'appui de la déclaration de cessation de paiements que le passif déclaré est évalué à la somme de 31 030,74 € pour un actif déclaré à la somme de 31,03 €, dont la partie disponible est inférieure au passif exigible et que l'entreprise débitrice ne justifie pas de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que la SARL [B] est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
Attendu que la date de cessation des paiements pourra être remontée d'au mois 18 mois au vu des éléments contenus dans la déclaration de cessation des paiements, soit le 02 mars 2025 au vu de l'ancienneté de la dette.
Le mandataire ad'hoc explique que les difficultés de l'entreprise ont pour origine le décès du dirigeant de la société (en 2024) rendant impossible toute poursuite de l'activité au vu des dettes générées par la société.
Attendu qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu'il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D.641-10 du Code de Commerce,
Attendu qu'il y a donc lieu en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du Code de Commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.641-2 et suivants et L.681-1 et suivants du Code de Commerce,
Madame le Procureur de la République, avisée de la date d'audience,
Entendu le mandataire ad'hoc en ses observations sur la date de cessation des paiements,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée
prévue par les articles L.641-2 et suivants du Code de Commerce à l'égard de : [M] [B]
[Adresse 1]
Activité : Tous travaux de maçonnerie, terrassement, construction de piscines, création de bétons décoratifs, pose de dallage.
RCS [Localité 1] B 878483692 (2019B01743)
MAINTIEN
la SASU KEEP THE LEAD, prise en la personne de Monsieur [D] [L], Président, en qualité de mandataire ad'hoc afin de représenter la Société dans le cadre de la procédure,
DIT
que l'ensemble des biens du débiteur pourra faire l'objet d'une vente de gré à gré ou aux enchères publiques conformément à l'article L.644-2 du Code de Commerce,
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 02 mars 2025
NOMME
en qualité de Juge-Commissaire :
Monsieur [O] [I]
Juge, et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant :
Monsieur [T] [Q]
DÉSIGNE en qualité de liquidateur : SELARL [Z] ET ASSOCIÉS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [N] [Z] [Adresse 2]
DIT
que conformément à l'article R.644-2 du Code de Commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le Mandataire Liquidateur sera déposé au Greffe,
DÉSIGNE
en qualité de Commissaire de Justice
SELARL [Y] Commissaire
Priseur Judiciaire
[Adresse 3] pour dresser un inventaire du patrimoine de l'entreprise, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers et réaliser une prisée des actifs du débiteur,
DIT
que l'inventaire sera réalisé dans un délai maximum de 15 jours et déposé au Greffe dans un délai maximum d'un mois,
DIT
que conformément à l'article L.641-9 du Code de Commerce la SASU KEEP THE LEAD, représentée par Monsieur [D] [L], Président demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au Greffe son éventuel changement d'adresse,
FIXE
en conformité de l'article L.644-5 du Code de Commerce à 12 mois la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
FIXE son examen à l'audience du 01 septembre 2027 à 14H15,
DIT
qu'à l'audience de ce jour le débiteur a été informé de cette dernière,
DIT
que le présent jugement tient lieu de première convocation pour le débiteur, qu'elle sera doublée d'une convocation par lettre recommandée postale ou remise par voie électronique avant ladite audience,
ORDONNE
conformément à l'article R.641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée et/ou remise par voie électronique à la SASU KEEP THE LEAD, représentée par Monsieur [D] [L], Président,
ORDONNE
la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRÉSIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026005163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.