Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
2026F01424
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 229 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

10/09/2026 JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F1424 Procédure 2025RJ1440

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :

La société SNC [Adresse 1] DU VERGER [Adresse 2]

Date d'ouverture :

11 septembre 2025

Juges-Commissaires : Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme / Monsieur BRUN D'ARRE Guillaume

Juges-Commissaires suppléants : Madame HAHNLEN Florence / Monsieur BALDACCHINO [P]

Administrateur judiciaire : La Selarl BCM représentée par Maître [P] [Y] ou Maître [N] [S]

Mandataire Judiciaire : la SELARL [J] [C] représentée par Maître [J] [C]

Mandataire Judiciaire : la SELARLU [K] représentée par Maître [Q] [K]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 04 mars 2026 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 09 septembre 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Laurent CAIMANT, Président,

Madame Cécile CHARBONNIER, Juge,

Monsieur Yves MOLINA, Juge,

assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Par jugement du 11/09/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société SNC [Adresse 3], nommant la Selarl BCM représentée par Maître [P] [Y] ou Maître [N] [S] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [J] [C] et la SELARLU [K] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 04/03/2026, la période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois, portant son terme au 11/09/2026, soit au terme du délai d'un an prévu à l'article L. 631-7-1 du code de commerce.

A titre liminaire, le tribunal indique que le ministère public, dans ces réquisitions écrites, s'est opposé à la demande de prolongation exceptionnelle de la période d'observation.

L'administrateur judiciaire indique qu'un projet de plan a été établi par la Direction. Ce dernier prévoit notamment le remboursement du créancier principal via le soutien financier de HPL Groupe à hauteur de 1.5M€. C'est pourquoi, il a été demandé au ministère Public de requérir le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une période de six mois afin d'attendre les résultats de la circularisation aux créanciers par les mandataires judiciaires auprès des créanciers.

A l'appui de ses écritures, le conseil du débiteur indique que le projet de plan satisfait aux objectifs de la loi en s'inscrivant dans l'intérêt des créanciers et toutes les conditions sont réunies pour qu'il soit circularisé auprès d'eux afin qu'ils expriment leur vote. Le dépassement de la période d'observation n'emporte aucune conséquence sur la possibilité de circulariser un projet de plan de redressement. La cour de cassation autorise ainsi expressément la présentation par le débiteur d'un plan à une audience après la fin de la période d'observation et valide la prorogation exceptionnelle de la période d'observation en l'absence de demande ou en cas d'opposition du ministère public. En conséquence, le tribunal a le choix entre décider de la prorogation exceptionnelle de la position du ministère public ou de ne pas se prononcer, mais rien ne fait obstacle à la circularisation du projet de plan afin de recueillir le vote des créanciers. Il demande au tribunal de : * Prononcer la prorogation exceptionnelle de la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la société [Adresse 3] au-delà de 12 mois,

En tout état de cause :

Autoriser la circularisation du projet de plan par les mandataires judiciaires auprès des créanciers pour leur permettre d'exprimer leur vote sur les propositions d'apurement du passif,

Fixer l'examen du projet de plan à la prochaine date qu'il jugera utile.

Les mandataires judiciaires indiquent qu'une dernière version du projet de plan leur a été communiquée le 2 septembre 2026 sans que les justificatifs et précisions attendus ne soient apportés quant à la capacité financière de la société HPL GROUPE de faire face à ses engagements. Ils sollicitent la conversion de la procédure en liquidation judiciaire avec un court renvoi pour permettre le respect des délais de convocations.

Dans leur rapport écrit, les juges commissaires donnent un avis réservé en attente des réquisitions du ministère public. En cas de réquisitions défavorables, il conviendra de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du Code de commerce. Qu'il résulte des débats et des pièces du dossier que :

Le ministère public, dans ses réquisitions écrites, a indiqué s'opposer à la demande de prolongation

exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de six mois prévue au second alinéa de l'article L. 631-7-1 du code de commerce ;

aucun projet de plan de redressement n'a été déposé au greffe à ce jour ;

Le conseil du débiteur a fait valoir que le tribunal demeure libre d'ordonner la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, quand bien même le ministère public n'aurait pas requis en ce sens.

Les mandataires judiciaires ont sollicité oralement à l'audience la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et ont demandé, à cette fin, le renvoi de l'affaire à une prochaine audience;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 631-7-1 du code de commerce, la période d'observation d'une procédure de redressement judiciaire, d'une durée initiale de six mois, peut être renouvelée une fois par le tribunal à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public, sans que sa durée totale puisse excéder un an.

Ce même texte prévoit qu'à titre exceptionnel, la période d'observation peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée de six mois.

Qu'il en résulte que la prolongation exceptionnelle de la période d'observation au-delà du terme d'un an est subordonnée à une demande du ministère public, à l'exclusion de toute autre partie à la procédure.

Attendu qu'en l'espèce, la période d'observation de la société SNC [Adresse 4] arrive à son terme, la durée maximale d'un an étant atteinte ;

Attendu que le Tribunal relève par ailleurs qu'aucun projet de plan de redressement n'a été déposé au greffe ;

Attendu que le ministère public a indiqué s'opposer à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation;

Attendu que les mandataires judiciaires sollicitent la conversion de la procédure en liquidation judiciaire;

Attendu qu'il convient toutefois, avant de statuer sur l'issue de la procédure, de permettre au débiteur de présenter ses observations ;

Attendu par conséquent qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à bref délai afin que les parties puissent présenter leurs observations sur l'issue de la procédure, et sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire sollicitée par les mandataires judiciaires ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société SNC HPL LE DOMAINE DU VERGER

Sur rapport du Juge-commissaire, Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

CONSTATE

que la période d'observation de la société SNC [Adresse 4] arrive à son terme le 11/09/2026.

CONSTATE qu'aucun projet de plan de redressement n'a été déposé au greffe.

CONSTATE

que le ministère public s'est opposé à la demande de prolongation exceptionnelle de la période d'observation.

DIT

que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 30 septembre 2026 à 15h00 afin qu'il soit statué sur l'issue de la procédure, et notamment sur la demande de conversion en liquidation judiciaire.

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Laurent CAIMANT

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Laurent CAIMANT

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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