Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026011481
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 880 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026
Liquidation Judiciaire immédiate : SIBEL (SAS) RG 2026 011481
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 03/09/2026 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Madame Françoise BATTUT, Juge, Monsieur Roland GIBERT, Juge, Assistés aux débats de Madame Nathalie MOURDON, Greffier. * EN AYANT DELIBERE-
Par jugement en date du 12 mai 2022, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SIBEL (SAS) - [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 404 482 382, ayant pour activité le négoce de cuirs et peaux ; La collecte et la valorisation de produits, chutes de cuirs et déchets issus de l'industrie.
Par jugement en date du 23 novembre 2023, ce Tribunal a arrêté un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise de la SAS SIBEL et l'apurement de son passif, et fixé la durée du plan à 10 ans.
Par acte en date du 03/08/2026, l'URSSAF D'AUVERGNE a fait assigner la société SIBEL (SAS), à l'audience du 03/09/2026 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'URSSAF D'AUVERGNE a comparu représentée par Maître [K] [X] tandis que la société SIBEL (SAS) a fait défaut.
Attendu qu'il résulte des motifs de l'assignation que la société SIBEL (SAS) est redevable envers l'URSSAF D'AUVERGNE d'une somme de 100 900,73 euros représentant ses cotisations et majorations de retard impayées.
Que les tentatives d'exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance.
Que la créance est certaine, liquide et exigible.
Que l'échec de ces mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société SIBEL (SAS) est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Attendu que parallèlement, la SAS SIBEL a déposé au greffe, le 7 août 2026, une demande d'ouverture de liquidation judiciaire.
Attendu que selon les informations recueillies le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.
Attendu que Madame le Procureur conclut à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements au 11/10/2025, compte tenu de l'exigibilité de la créance,
Attendu ainsi que l'état de cessation des paiements de la société SIBEL (SAS) est manifeste, tout comme l'absence de possibilité de redressement.
Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution du plan arrêté par jugement en date du 23 novembre 2023 et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions,
Prononce la résolution du plan de redressement adopté par jugement du 23/11/2023,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce à l'égard de la société SIBEL (SAS) dont le siège est sis [Adresse 2] Le négoce de cuirs et peaux ; La collecte et la valorisation de produits, chutes de cuirs et déchets issus de l'industrie,
Fixe provisoirement au 11/10/2025 la date de cessation des paiements,
Désigne Madame Stéphanie VALLENET en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne Monsieur Philippe ROLLAND en qualité de juge-commissaire suppléant,
Désigne la SARL MANDATUM représentée par Maître [M] [C] - [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire,
Désigne en qualité de Chargé d'Inventaire la SELARL VASSY-COURTADON - [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l'article R 622-4 du code de commerce,
Autorise la poursuite de l'activité pour une période de 2 mois, et ce pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire,
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'Administrateur s'il en a été nommé un, ou l'Administrateur, devra réunir le Comité d'Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 du Code de Commerce et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce,
Dit que conformément à l'article L 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe un rapport sur la situation du débiteur,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le liquidateur devra établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 du Code de Commerce et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L 643-9 du Code de Commerce et à neuf mois le terme imparti au liquidateur pour solliciter une éventuelle prorogation motivée du délai de clôture,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 54,37 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du liquidateur désigné,
Emploie le surplus en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Nathalie MOURDONФĮ
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026011481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.