Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026011142
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 789 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026
Redressement Judiciaire : MONSIEUR [W] [F] RG 2026011142
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 03/09/2026 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Madame Françoise BATTUT, Juge, Monsieur Roland GIBERT, Juge, Assistés aux débats de Madame Nathalie MOURDON Greffier, * EN AYANT DELIBERE-
Par acte en date du 27/07/2026, l'URSSAF D'AUVERGNE a fait assigner Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 1], immatriculé au répertoire des métiers sous le numéro 432 048 155 exerçant l'activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment à l'audience du 03/09/2026 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'URSSAF D'AUVERGNE a comparu représentée par Maître François FUZET tandis que Monsieur [W] [F] a fait défaut.
Attendu qu'il résulte des motifs de l'assignation que Monsieur [W] [F] est redevable envers l'URSSAF D'AUVERGNE d'une somme de 47 826,61 euros, représentant ses cotisations et majorations de retard impayées.
Que les tentatives d'exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance.
Que la créance est certaine, liquide et exigible.
Que l'échec de ces mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de Monsieur [W] [F] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Attendu que le Tribunal n'a pas connaissance de difficultés sur le patrimoine personnel de Monsieur [W] [F], que la créance de l'assignation vise seulement son patrimoine professionnel,
Attendu que Madame le Procureur conclut à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements au 30/10/2025, compte tenu de l'exigibilité de la créance, sur le patrimoine professionnel du débiteur.
Attendu ainsi que l'état de cessation des paiements de Monsieur [W] [F] est manifeste et qu'il y a lieu en conséquence de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, sur son patrimoine professionnel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions,
Prononce à l'encontre de Monsieur [W] [F], [Adresse 1] l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce, sur son patrimoine professionnel,
Fixe provisoirement au 30/10/2025 la date de cessation des paiements,
Nomme Monsieur [C] [L] en qualité de Juge-Commissaire, et Monsieur [J] [I] en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL MJ [D] représentée par Maître [N] [D] - [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en qualité de Chargé d'Inventaire la SELARL [Adresse 3] - [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l'article R 622-4 du code de commerce,
Fixe à six mois la durée de la période d'observation,
Renvoie l'affaire à l'audience du 15 octobre 2026 à 9h30 devant le tribunal réuni en Chambre du Conseil et dit que la signification de la présente décision tient lieu de convocation à cette audience pour Monsieur [W] [F].
Dit que lors de cette audience du 15 octobre 2026 à 9h30, le tribunal statuera au vu d'un rapport de l'administrateur ou du débiteur, en application de l'article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période d'observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l'activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'Administrateur s'il en a été nommé un ou l'Administrateur, devra réunir le Comité d'Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 54,37 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du mandataire judiciaire désigné,
Emploie le surplus en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Nathalie MOURDONФĮ
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026011142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.