Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
2026010021
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
595 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026

Liquidation Judiciaire : PJ POMPAGE 63 (SAS) RG 2026 010021 PC 41226369

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 03 septembre 2026 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Madame Françoise BATTUT, Juge Monsieur Roland GIBERT, Juge Assistés aux débats de Madame Nathalie MOURDON, Greffier, * EN AYANT DELIBERE -

Par jugement en date du 09/07/2026 ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société PJ POMPAGE 63 (SAS) dont le siège est sis [Adresse 1] ayant pour activité la location de véhicules industriels (pompes à béton, engins de travaux publics, etc.) - Vente de matériaux de construction (sable, gravillons, béton, etc.).

Ce Tribunal a désigné Monsieur Marc ALIBERT en qualité de Juge-Commissaire, la SARL MANDATUM représentée par Maître [V] [X] comme mandataire judiciaire et a fixé la durée de la période d'observation à 6 mois en renvoyant l'affaire, à 2 mois, soit à l'audience de ce jour.

Ce même jugement a précisé dans son dispositif que sa signification tenait lieu de convocation pour la société PJ POMPAGE 63 (SAS) à l'audience du 03 septembre 2026 devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil afin qu'il soit statué, en application de l'article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période d'observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l'activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la SARL MANDATUM représentée par Monsieur [R] [W], en sa qualité de mandataire judiciaire, a comparu, tandis que la société PJ POMPAGE 63 (SAS) a fait défaut.

Attendu qu'il ressort des informations recueillies que suite à l'ouverture de la procédure et aux 2 mois de période d'observation écoulés, la société PJ POMPAGE 63 (SAS) n'est pas en mesure de poursuivre son activité en vu d'un redressement, celui-ci s'avérant manifestement impossible.

Que le mandataire judiciaire expose n'être jamais parvenu à entrer en contact avec le débiteur, malgré ses diligences, et que celui-ci n'a pas davantage comparu aux audiences devant le présent Tribunal.

Que l'absence persistante du débiteur et l'impossibilité corrélative d'obtenir sa collaboration rendent ainsi manifestement impossible la poursuite de la procédure de redressement judiciaire.

Qu'ainsi, aucune solution de redressement n'étant envisageable, il conviendrait sans plus tarder de prononcer la liquidation judiciaire.

Attendu que le juge-commissaire, le mandataire judiciaire de même que Madame le procureur concluent également à la liquidation judiciaire.

Attendu dans ces conditions que le Tribunal, constatant qu'aucune solution de redressement n'est envisageable, prononcera la liquidation judiciaire de la société PJ POMPAGE 63 (SAS).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* PAR CES MOTIFS-

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,

Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport,

Prononce la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce à l'égard de la société PJ POMPAGE 63 (SAS) dont le siège [Adresse 1],

Maintient Monsieur Marc ALIBERT en qualité de Juge-Commissaire,

Désigne Monsieur Philippe ROLLAND en qualité de juge-commissaire suppléant,

Désigne la SARL MANDATUM représentée par Maître [V] [X] mandataire judiciaire aux fonctions de liquidateur,

Autorise la poursuite de l'activité pour une durée de 2 mois et ce pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire,

Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L 643-9 du Code de Commerce,

Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi, Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026010021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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