Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026010020
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 593 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 10/09/2026
Liquidation Judiciaire : LA FAK (SARL) RG 2026 010020 PC 41226368
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 03 septembre 2026 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Madame Françoise BATTUT, Juge Monsieur Roland GIBERT, Juge Assistés aux débats de Madame Nathalie MOURDON, Greffier, * EN AYANT DELIBERE -
Par jugement en date du 09/07/2026 ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LA FAK (SARL) - 5, Rue Verte - Zone Industrielle de Ladoux - 63118 Cébazat ayant une activité de restauration traditionnelle, traiteur sur place ou à emporter, bar et café. Organisation d'évènements et locations de salle pour tous types de manifestations.
Ce Tribunal a désigné Monsieur Alain RENAULT en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL [C], représentée par Maître [H] [C] comme mandataire judiciaire et a fixé la durée de la période d'observation à 6 mois en renvoyant l'affaire, à 2 mois, soit à l'audience de ce jour.
Ce même jugement a précisé dans son dispositif que sa signification tenait lieu de convocation pour la société LA FAK (SARL) à l'audience du 03 septembre 2026 devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil afin qu'il soit statué, en application de l'article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période d'observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l'activité
ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la SELARL [C], représentée par Madame [G] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire et la société LA FAK (SARL) représentée par Monsieur [V] [W] ont comparu.
Attendu qu'il ressort des informations recueillies, que suite à l'ouverture de la procédure et aux 2 mois de période d'observation écoulés, la société LA FAK (SARL) n'est pas en mesure de poursuivre son activité en vu d'un redressement, celui-ci s'avérant manifestement impossible.
Attendu que la société LA FAK (SARL) sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire en indiquant avoir mis en vente son fonds de commerce et avoir cessé son activité.
Attendu que le mandataire judiciaire est favorable à la liquidation judiciaire.
Attendu que le juge-commissaire, et Madame le procureur ne s'opposaient pas, dans leurs avis écrits, à la poursuite de la période d'observation.
Qu'ainsi, aucune solution de redressement n'étant envisageable, il conviendrait sans plus tarder de prononcer la liquidation judiciaire.
Attendu dans ces conditions que le Tribunal, constatant qu'aucune solution de redressement n'est envisageable, prononcera la liquidation judiciaire de la société LA FAK (SARL).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,
Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport,
Prononce la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce à l'égard de la société LA FAK (SARL) - 5, Rue Verte - Zone Industrielle de Ladoux - 63118 Cébazat.
Maintient Monsieur Alain RENAULT en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne Monsieur [R] [U] en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL [C], représentée par Maître [H] [C] mandataire judiciaire aux fonctions de liquidateur,
Autorise la poursuite de l'activité pour une durée de 2 mois et ce pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire,
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L 643-9 du Code de Commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi, Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026010020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.