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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
25/04179
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 490 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/04179 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDLW

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00600

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 04 Septembre 2025

APPELANTE :

CPAM D'[Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

ASSOCIATION [R] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Caroline LEGRAS-DEZELLUS, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 09 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 11 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 14 octobre 2022, M. [A] [Z], salarié de l'association [R] [P] (l'association) en qualité d'éducateur technique, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) libellée comme suit: 'dépression survenue à la suite d'humiliations et de propos très dévalorisants de la part du directeur lors d'une réunion de travail, en présence de mes collègues'.

Le certificat médical établi le 13 octobre 2022 faisait état d'une dépression.

A la suite de l'avis favorable rendu le 25 mai 2023 par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Normandie, la caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.

Le 21 juillet 2023, l'association a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette prise en charge ; laquelle, en sa séance du 28 septembre 2023, a rejeté son recours.

Le 11 décembre 2023, l'association a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux.

Par jugement rendu le 4 septembre 2025, le pôle social du tribunal d'Evreux, après avoir sollicité l'avis du [1], a :

- déclaré inopposable à l'association la décision du 31 mai 2023 de la caisse de prise en charge de la pathologie déclarée le 14 octobre 2022 par M. [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels,

- débouté les parties de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse aux entiers dépens,

La décision a été notifiée à la caisse le 14 octobre 2025 et elle en a relevé appel le13 novembre suivant.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 juin 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 4 juin 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :

- déclarer opposable à l'association sa décision de prise en charge de la maladie reconnue le 30 mai 2022 au bénéfice de M. [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels,

En tout état de cause :

- débouter l'association de l'ensemble de ses demandes,

- condamner l'association au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Par conclusions remises le 3 juin 2026, soutenues oralement à l'audience, l'association demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre incident et subsidiaire,

- juger que l'activité professionnelle de M. [Z] n'est pas à l'origine de sa maladie déclarée le 13 octobre 2022, qu'il n'existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle,

- annuler la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. [Z] ainsi que la décision de rejet de la [2] du 28 septembre 2023,

- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la caisse du 31 mai 2023 au regard du fait que la condition d'un taux d'IPP de 25% n'était pas atteinte,

- en tout état de cause,

- condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse aux dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le respect des dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale

La caisse fait valoir qu'elle a informé l'employeur de la saisine du CRRMP et des dates pour consulter et enrichir le dossier puis consulter les éléments recueillis et formuler des observations par courrier en date du 13 février 2023 envoyé en lettre simple et par courriel adressé le 14 février 2023 sur l'espace sécurisé, l'employeur ayant ouvert un compte [3].

Elle considère avoir ainsi respecté ses obligations et le principe du contradictoire, relevant que l'association ne produit pas l'interface de l'espace sécurisé, après connexion, avec l'ensemble des éléments d'informations invoqués, de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'avait pas respecté le contradictoire au regard de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale.

L'association constate que la caisse ne justifie d'aucun accusé de réception du courrier qu'elle prétend lui avoir adressé par lettre simple et qu'elle conteste avoir reçu.

Elle considère que l'historique QRP produit par la caisse ne prouve pas le respect par celle-ci des délais et de la délivrance de l'information puisque le jour de réception du mail ainsi que son contenu ne sont pas prouvés.

En outre, elle relève que ni le mail du 14 février 2023 ni le courrier du 13 février 2023 ne mentionnent la date de transmission du dossier au [4], qu'il ressort des éléments produits que la transmission du dossier au [4] a effectivement eu lieu le 13 février 2023, de sorte que l'information prétendument délivrée par la caisse le 14 février 2023 ou par courrier du 13 février 2023 nécessairement reçu postérieurement, a été délivrée postérieurement à cette transmission et non antérieurement comme prévu par les textes.

Sur ce ;

Il résulte de l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information , tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéance des phases composant le délai de 40 jours. La caisse doit informer les parties de la saisine du CRRMP mais n'est pas tenue de préciser la date de cette transmission.

La caisse produit une lettre du 13 février 2023 informant l'employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 15 mars 2023 puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu'au 27 mars 2023 sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 14 juin.

Il n'est cependant justifié ni de l'envoi ni de la réception de ce courrier par l'association.

Il n'est pas contesté que l'association a ouvert un compte [3].

Il ressort de l'historique informatique du dossier, notamment, que :

- l'employeur a accepté les conditions générales et ouvert son compte le 15 novembre 2022,

- a été informé par courriel de l'ouverture du dossier et de sa mise à disposition sans qu'une date soit précisée,

- a été informé par courriel du 14 février 2023 à 7h20 de 'l'information ouverture [4]'.

Cette seule mention ne permet pas de démontrer que le courriel reçu par l'association le 14 février contenait la lettre d'information du 13 février 2023 et en conséquence que la caisse a respecté ses obligations.

Le jugement qui a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur est dès lors confirmé.

2/ Sur les frais du procès

La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de condamner la caisse à payer à l'association la somme de 1 200 euros sur ce même fondement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 4 septembre 2025 ;

Y ajoutant :

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens d'appel ;

La condamne à payer à l'association [R] [P] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La déboute de sa demande sur ce même fondement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 25/04179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.