Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/04177
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 202 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/04177 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDLS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00480
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 10 Octobre 2025
APPELANTE :
CPAM RED
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 août 2019, Mme [N] [B] [K], salariée de la société [1] (la société), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] (la caisse), laquelle mentionnait une 'rupture distale du sus épineux de l'épaule gauche'.
Le certificat médical initial établi le 1er août 2019 faisait état d'une 'scapulalgie gauche - rd + écho : rupture distale du sus-épineux, calcifications de type ostéochondroses - déjà arrêtée pour l'épaule droite en post-chirurgicale'.
Le 28 décembre 2020, la caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
La société a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) en contestation de cette prise en charge, laquelle, en sa séance du 26 août 2021, a rejeté son recours.
La société a également saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) afin de contester l'imputabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [B] [K] au titre de la maladie professionnelle. En sa séance du 10 mars 2022, la CMRA a rejeté son recours.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 10 octobre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire, après avoir confié une mesure d'expertise au docteur [D], a :
- fixé au 31 août 2019 la consolidation de la maladie professionnelle présentée par Mme [B] [K], objet de la déclaration du 2 août 2019,
- déclaré inopposables à la société les arrêts de travail et soins prescrits par Mme [B] [K] postérieurement au 31 août 2019,
- débouté la caisse de sa demande visant à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- dit que conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise seraient pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L.221-1 du même code,
- condamné la caisse aux dépens.
La décision a été notifiée à la caisse le 20 octobre 2025 et elle en a relevé appel le 13 novembre suivant.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 4 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- constater que le docteur [D] n'apporte pas la moindre preuve médicale qui attesterait d'une consolidation au 31 août 2019, l'expert se contentant de simples affirmations erronées comme en atteste les trois notes très détaillées du médecin conseil de la caisse ; de sorte que ses conclusions ne pourront être retenues en l'état et devront être rejetées,
En conséquence :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen,
- déclarer opposables à la société les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [B] [K] jusqu'à la date de consolidation fixée au 30 août 2024.
A titre subsidiaire :
- ordonner une nouvelle expertise médicale, l'expert désigné devant répondre à la question suivante : dire si les soins et arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle dont est atteinte Mme [B] [K] (maladie professionnelle du 16 avril 2019) ont une cause totalement étrangère à cette maladie professionnelle.
Par conclusions remises le 28 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et en conséquence, de :
- fixer au 31 août 2019 la consolidation de la maladie professionnelle déclarée par Mme [B] [K] le 2 août 2019,
- lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 31 août 2019,
Subsidiairement, si la cour devait ordonner une nouvelle expertise, la société demande à la cour de :
- désigner un expert chirurgien orthopédiste,
- dire que l'expert aura pour mission de convoquer les parties et de les entendre en leurs dires et observations,
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
- condamner la caisse aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail
La caisse rappelle qu'il existe une présomption d'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre d'un sinistre jusqu'à la date de guérison ou de consolidation et que la présomption d'imputabilité peut être renversée uniquement en apportant la preuve d'un cause totalement étrangère au sinistre.
En l'espèce, la caisse soutient que la date de consolidation de l'assurée ne peut être fixée au 31 août 2019 au regard notamment de l'état toujours évolutif de la maladie constaté postérieurement à cette date.
La caisse soutient que l'expert mandaté par les premiers juges a commis des erreurs d'appréciation de la situation de l'assurée et verse aux débats trois notes détaillées de son médecin conseil.
Elle affirme que les lésions justifiant les prescriptions litigieuses avant comme après le 31 août 2019 sont imputables à la maladie professionnelle relative à la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche dont le diagnostic a été confirmé par une IRM réalisée le 10 janvier 2020.
En niant cette rupture de coiffe des rotateurs, le docteur [D] a commis une erreur qui aurait dû, selon la caisse, rendre caduque son expertise.
En outre, la caisse relève que si l'expert mentionne l'existence d'un état antérieur par l'existence de calcifications et d'un bec acromial, ces éléments n'interfèrent pas sur l'existence de cette rupture de la coiffe.
La société soutient que le rapport du docteur [D] contient une motivation claire, précise et étayée et en sollicite l'entérinement.
Il a spécifiquement relevé que Mme [K] présentait un état antérieur d'épaule gauche dégénérative sur état constitutionnel de bec acromial long, responsable de micro traumatismes à chaque abduction de la coiffe des rotateurs. Il a également considéré que l'assurée présentait d'autre pathologies atteignant l'autre épaule, de sorte que l'ensemble des soins à compter du 31 août 2016 est d'éthiologie plurifactorielle.
En réponse aux observations médicales produites par la caisse, la société verse une note de son médecin consultant, le docteur [E].
Sur ce ;
Il ressort de l'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation , à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
La consolidation correspond ainsi au moment où l'état de la victime est stabilisé et n'exclut pas, par elle-même, la persistance de troubles et de douleurs ni la poursuite d'un traitement.
En l'espèce, les premiers juges ont fixé la date de consolidation au 31 août 2019, tel que préconisé par l'expert mandaté et ont jugé que les certificats médicaux de prolongation postérieurs à cette date prescrivant des arrêts et des soins à l'assurée devaient être déclarés inopposables à la société.
La cour constate cependant, à la lecture de l'expertise diligentée par le docteur [D], des notes médicales établies par le médecin conseil de la caisse et de la note médicale établie par le docteur [E] la persistance d'un contentieux d'ordre médical relatif à la fois à la date de consolidation ainsi qu'à l'existence ou non d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Ainsi, le médecin conseil, au terme d'un argumentaire médical détaillé, considère que l'expert n'a pas tiré les conséquences appropriées de l'IRM de l'assurée réalisée le 10 janvier 2020 en ce qu'il n'a pas conclu à la rupture de la coiffe. En outre, il soutient que le docteur [D] n'apporte pas la preuve que l'état de santé de Mme [K] était consolidé le 31 août 2019, les éléments médicaux attestant au contraire de la poursuite des soins, de l'évolution de la maladie.
Au regard des divergences médicales constatées, il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces afin de déterminer d'une part la date de consolidation et, d'autre part, de dire si les soins et arrêts de travail prescrits à l'assurée au titre de sa maladie professionnelle, à compter du 31 août 2019, avaient une cause totalement étrangère à celle-ci.
Les frais de l'expertise sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, en vertu de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
2/ Sur les frais du procès
Les dépens seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, de même que l'examen des demandes présentées par les parties par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes et avant dire droit,
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire sur pièces ;
Désigne le docteur [Z] [W], chirurgien orthopédique, ([Adresse 3] - [Localité 6], Port. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 1]) pour y procéder avec pour mission de :
- se faire remettre par la caisse primaire d'assurance maladie, la société [1] ou tout tiers à l'instance pouvant les détenir, tous documents médicaux utiles et notamment l'IRM du 10 janvier 2020 avec les imageries associées, sous quelques supports qu'elles soient, papier et informatique ;
- convoquer à une réunion d' expertise les parties soit, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] ([Adresse 1] - [Localité 3]) et la société [1] par convocation adressée à leur avocat ;
- entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
- s'adjoindre le cas échéant le concours d'un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne en intégrant cet avis à son rapport ;
- déterminer la date de consolidation de la maladie de Mme [B] [K] au regard de la maladie professionnelle déclarée le 2 août 2019 au titre d'une rupture distale du sus épineux de l'épaule gauche,
- dire si Mme [B] [K] a été victime d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche selon l'IRM réalisée le 10 janvier 2020,
- dire si les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [B] [K] au titre de la maladie professionnelle ont une cause totalement étrangère à cette maladie et, dans l'affirmative, à compter de quelle date,
Fixe à 800 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme Bideault, présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen, pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit qu'une copie du rapport d'expertise diligentée par le docteur [D] sera communiquée à l'expert par le greffe de la chambre sociale ;
Dit que l'expert devra adresser un pré-rapport aux parties, qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu'il devra adresser aux parties et au greffe de la cour dans les six mois à compter de l'acceptation de sa mission,
Dit que l'expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire,
Dit qu'après le dépôt du rapport d'expertise, chacune des parties devra conclure,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 9 mars 2027 à 14h devant la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen ;
Dit que le présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 25/04177.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.