Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/17925
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 465 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17925 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGEQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2025 - président du TJ de [Localité 1] - RG n°
APPELANTE
ASSOCIATION 770 SEVEN [Localité 2], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Paméla AZOULAY de l'ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 196
INTIMÉ
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2026, après qu'un rapport a été fait par Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
L'association 770 Seven [Localité 2] a conclu les 8, 9 et 11 février 1999 un bail avec [Localité 1] Habitat OPH portant sur un local d'une surface d'environ 89 m², situé [Adresse 3] à [Localité 5] pour une durée de 6 ans courant rétroactivement à compter du 1er décembre 1998. Le bail a été renouvelé par un acte sous seing privé du 8 février 1999.
Aux termes d'une ordonnance réputée contradictoire du 8 octobre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, l'association 770 Seven [Localité 2] a été condamnée sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à déposer une construction temporaire en armature métallique édifiée sur les parties communes de l'immeuble, sur une voie d'accès pompier de l'immeuble sis [Adresse 3] à Paris (19ème).
En octobre 2025, une nouvelle construction temporaire en armature métallique a été installée sur les parties communes de l'immeuble, à proximité immédiate de la voie d'accès pompier.
Par sommation du 7 octobre 2025, [Localité 1] Habitat OPH a enjoint l'association 770 Seven [Localité 2] de libérer les lieux.
Autorisé par ordonnance du 9 octobre 2025, Paris Habitat OPH a fait assigner par acte du même jour, l'association 770 Seven [Localité 2] le 10 octobre 2025 à heure indiquée, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, afin de solliciter la dépose de la construction temporaire.
Par ordonnance contradictoire du 13 octobre 2025, le premier juge a :
- condamné l'association 770 Seven [Localité 2] à déposer la construction temporaire adossée au local commercial et qui empiète sur la zone de circulation des résidents au niveau de l'entrée de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] dans un délai de 36 heures à compter de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 5 jours ;
- dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- rejeté le surplus des demandes de [Localité 1] Habitat OPH ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'association 770 Seven [Localité 2] aux dépens ;
Par déclaration du 27 octobre 2025, l'association 770 Seven [Localité 2] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Par conclusions remises et notifiées le 2 juin 2026, l'association 770 Seven [Localité 2] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance dans tous ses chefs de dispositif ;
Statuant à nouveau,
- la mettre hors de cause ;
- juger que [Localité 1] Habitat OPH ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
- juger que les demandes de [Localité 1] Habitat OPH se heurtent à des contestations sérieuses;
- débouter [Localité 1] Habitat OPH de l'ensemble de ses demandes ;
- renvoyer [Localité 1] Habitat OPH à mieux se pourvoir ;
- condamner [Localité 1] Habitat OPH aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 4 mars 2026, [Localité 1] Habitat OPH demande à la cour de :
- dire l'association 770 Seven [Localité 2] mal fondée en son appel ;
- la débouter de toutes ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise du 13 octobre 2025 ;
- condamner l'association 770 Seven [Localité 2] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les coûts du procès-verbal de constat et de la sommation du 7 octobre 2025 et à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur le trouble manifestement illicite
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages.
Au cas présent, pour contester l'existence d'un trouble manifestement illicite caractérisé par l'édification d'une structure temporaire dans les parties communes de l'immeuble, l'association appelante soutient tout d'abord que cette construction ne peut lui être imputée, et que la bailleresse ne peut utilement se prévaloir de l'ordonnance réputée contradictoire du 18 octobre 2024 qui l'avait condamnée sous astreinte à procéder à sa dépose pour retenir qu'elle est l'origine de la nouvelle construction en 2025. Elle rappelle que ladite décision doit être réputée non avenue au regard tant de l'irrégularité de l'assignation intervenue le 17 octobre 2024, que de sa notification intervenue le lendemain, soit des jours de fêtes juives, la plaçant dans l'incapacité de recevoir l'acte et de préparer sa défense, la notification omettant de surcroît, de mentionner les voies et délais de recours.
L'association ajoute en tout état de cause qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite dès lors qu'une telle construction, montée traditionnellement à l'initiative de nombre de locataires de l'immeuble, a toujours été "tolérée" par [Localité 1] Habitat OPH comme un usage depuis 25 ans, que les parties communes invoquées par la bailleresse ne sont pas celles sur lesquelles sont fondées le bail et que la construction ne se trouvait pas sur la voie pompier et enfin que la bailleresse n'a pas respecté les clauses du bail en omettant de lui faire sommation d'avoir à respecter les termes du bail.
Mais, il convient de relever d'une part que la construction litigieuse est adossée au local de l'association 770 Seven [Localité 2] et est utilisée dans le cadre de ses activités cultuelles et d'autre part, que l'association a déjà été condamnée en 2024 à retirer la contruction éphémère. Si cette décision est réputée contradictoire, elle lui a été signifiée le 18 octobre 2024 à 20h25. En outre par mail du du 31 octobre 2024 le conseil de l'association Seven 770 indiquait à celui de [Localité 1] Habitat OPH avoir reçu une copie de l'ordonnance du 18 octobre 2024 de sorte qu'elle était nécessairement informée de la décision. Or, l'association 770 Seven [Adresse 5] ne produit aucune pièce justifiant qu'elle a contesté cette décision et l'imputabilité des faits, peu important la question de la validité de la signification de la décision et de son caractère non avenu.
Il résulte en outre d'un mail du 28 septembre 2020 émanant de M. [Y], directeur territorial de [Localité 1] Habitat OPH que [Localité 1] Habitat OPH s'est adressé exclusivement à l'association pour lui rappeler que " cette installation continue à créer des objections de nos locataires de l'immeuble en regard des principes de laïcité que [Localité 1] Habitat, établissement public qui plus est, se doit de respecter partout. " L'association 770 Seven [Adresse 5] ne produit pas davantage la réponse qu'elle aurait adressée à sa bailleresse pour contester sa responsabilité dans l'installation de la construction éphémère.
L'association 770 Seven [Localité 2] invoque par ailleurs l'existence d'un droit par usage pendant près de trente ans, ainsi qu'il est démontré par les nombreuses attestations de résidents versées aux débats (pièce 3 à 11).
Si les attestations produites sont effectivement de nature à accréditer ses dires quant à la tolérance de [Localité 1] Habitat OPH concernant cette pratique, il résulte cependant du mail précité que [Localité 1] Habitat OPH a souhaité remettre en cause cette tolérance en 2020.
De plus, [Localité 1] Habitat OPH justifie avoir notifié à l'association 770 Seven [Localité 2] une sommation d'avoir à libérer les lieux le 7 octobre 2025, après avoir fait constaté par commissaire de justice du même jour qu'un "abri de fortune est implanté sur le passage pavé destiné à la circulation des occupants pour accéder au hall d'entrée, accolé et adossé sur la longueur de la façade de l'immeuble " et que cet abri " constitué d'une ossature légère recouverte d'une toile blanche et de canisses sur la partie supérieure (...) empiète significativement sur la largeur du cheminement pour les piétons permettant aux résidents d'accéder au hall de l'immeuble et aux étages "( pièce 7 intimé).
Aux termes de cette sommation, [Localité 1] Habitat OPH indique à l'association 770 Seven [Localité 2] que : " comme en 2023 et 2024, sans aucune autorisation de notre part, il s'avère que, dans le cadre de la fête de Soukkot qui se tient cette année du 6 au 13 octobre 2025, vous avez de nouveau procédé à l'installation d'une tente pour cette occasion sur les parties communes de l'immeuble dont nous sommes propriétaires. Nous rappelons que vous ne disposez d'aucune droit d'occupation sur cet emplacement( ...). En l'absence d'autorisation ou de titre vous permettant d'implanter ladite tente, vous êtes à l'origine d'un trouble manifestement illicite, notamment du fait de l'emplacement de l'installation sur la voie de circulation piétonne pour les locataires souhaitant accéder à l'immeuble. Cette installation, outre le fait qu'elle empiète sur les parties communes, génère un risque et une dangerosité pour les biens et les personnes en raison notamment de l'obstruction de la voie de circulation piétonne qu'empruntent nos locataires pour accéder à l'immeuble pour rejoindre leurs appartements."
Il résulte de ces éléments que [Localité 1] Habitat OPH démontre suffisamment que l'association est à l'origine de la construction éphémère et qu'il a clairement manifesté auprès de l'association 770 Seven [Adresse 5] sa volonté de mettre fin à la tolérance de la pratique de ces constructions temporaires au pied de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7].
Par ailleurs, il est constant que la sommation du 7 octobre 2025 d'avoir à libérer les lieux est demeurée vaine, sans que l'association 770 Seven [Localité 2] ne fasse alors valoir aucun moyen de défense ou d'opposition.
L'association 770 Seven [Adresse 5] fait ensuite valoir que le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en considérant que la construction temporaire était de nature à constituer un trouble manifestement illicite dès lors que celle-ci ne se situe pas sur la voie d'accès pompier mais sur une zone de circulation des résidents, produisant à cette fin des photographies démontrant que la voie pompier est, en réalité, cadenassée par [Localité 1] Habitat OPH, empêchant tout accès des services de secours. Elle ajoute au surplus que, s'agissant de la zone concernée, leur qualification de " parties communes " a évolué depuis la signature du bail en 1999.
Mais, au vu des pièces versées aux débats, il n'est pas contesté que la construction temporaire a été installée sans autorisation du propriétaire bailleur sur la voie d'accès piétionne de l'immeuble, constituant à ce titre une partie commune, peu important que la qualification des parties communes de l'immeuble ait pu évoluer dans le temps, et notamment depuis la signature du bail.
Il n'importe pas davantage que la construction se situe, ou non, au niveau de l'accès pompier de l'immeuble ou seulement à proximité immédiate et que l'accès pompier soit cadenassé, dès lors que cette construction est incontestablement installée au niveau des parties communes de l'immeuble et ce, en violation de l'article 20 du bail qui interdit au locataire de " déposer ou laisser séjourner des objets dans les parties communes de l'immeuble, qui devront toujours rester libres d'accès et de passage de son chef. "
Or, l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite.
Il s'ensuit que l'occupation, même temporaire, sans droit ni titre des parties communes de l'immeuble dont s'agit, propriété de [Localité 1] Habitat OPH, était donc caractérisée à la date où le premier juge a statué, le 13 octobre 2025.
L'atteinte au droit de propriété qui en résulte pour [Localité 1] Habitat OPH suffit à établir le trouble manifestement illicite subi par ce dernier.
Toutefois, il n'est pas contesté que la construction litigieuse a été déposée depuis que le premier juge a statué et qu'il ne subsiste plus aucun empiétement sur les parties communes de l'immeuble.
Dans ces conditions, au vu de l'évolution du litige, il convient d'infirmer la décision en ce qu'elle a condamné l'association 770 [Adresse 7] à déposer sous astreinte la construction temporaire qui empiète sur la zone de circulation des résidents au niveau de l'entrée de l'immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 6] dans un délai de 36 heures à compter de la signification de l'ordonnance entreprise, et n'y avoir plus lieu à condamnation de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, l'association 770 Seven [Adresse 5] supportera les dépens d'appel, hors les coûts du procès-verbal de constat et de sommation du 7 octobre 2025 qui ne sont pas inclus dans les dépens et resteront donc à la charge de [Localité 1] Habitat OPH.
L'équité commande de rejeter la demande de [Localité 1] Habitat OPH au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Constate le trouble manifestement illicite constitué par la construction temporaire empiétant sur les parties communes de l'immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 6] à la date du 13 octobre 2025 ;
Vu l'évolution du litige,
Infirme l'ordonnance du chef de la condamnation de l'association 770 Seven [Localité 2] à déposer sous astreinte la construction temporaire qui empiète sur la zone de circulation des résidents au niveau de l'entrée de l'immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 6] dans un délai de 36 heures à compter de la signification de l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n'y avoir plus lieu à condamnation de l'association 770 Seven [Localité 2] à la dépose sous astreinte de la construction temporaire ;
Rejette la demande de [Localité 1] Habitat OPH au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne l'association 770 Seven [Adresse 5] aux dépens d'appel, hors les coûts du procès-verbal de constat et de sommation du 7 octobre 2025 qui resteront à la charge de [Localité 1] Habitat OPH.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 25/17925.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/17925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.