Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/15745
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 814 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15745 - N° Portalis
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2025 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 25/01534
APPELANT
M. [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/019975 du 01/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Me Virginie TEICHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A353
INTIMÉE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- Contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par acte sous seing privé prenant effet au 16 mai 2022, la société CDC Habitat Social a donné à bail et loyer à M. [H] et Mme [F], un appartement à usage d'habitation (porte 1003) dans l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3], pour un loyer initial de 417,51 euros outre les charges provisionnelles locatives. Le montant actuel du loyer est de 604,59 euros.
En raison d'absence régulière de règlement de loyers, en date du 3 octobre 2024, la société CDC Habitat Social a fait délivrer à M. [H] et Mme [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail pour la somme de 2.528,83 euros.
Par acte du 31 janvier 2025, la société CDC Habitat Social a fait assigner M. [H] et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion, visant une dette locative de 4.712,68 euros, due au 17 janvier 2025, mois de décembre 2024 inclus.
Mme [F] est décédée le 11 mars 2025.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 juillet 2025, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé a :
- renvoyé les parties a se pourvoir au fond, et dès a présent :
- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties, et ce à compter du 04 décembre 2024 portant sur les lieux situés au [Adresse 4], pour défaut de paiement des loyers et charges ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux à compter la signification de la présente ordonnance, la société CDC Habitat Social pourra faire procéder à l'expulsion de M. [H] et Mme [F], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d"un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle, due par M. [H] et Mme [F] à compter de la date de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d"expulsion ou de reprise, sera égale au montant du loyer indexé qui aurait été payé si le bail avait continué, et au montant des charges en sus ;
- condamné M. [H] et Mme [F] à payer à la société CDC Habitat Social la somme provisionnelle de 4.392,12 euros au titre des loyers et charges dus au 30/04/2025, avril 2025 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- autorisé la société CDC Habitat Social à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix' aux frais, risques et péril de M. [H] et Mme [F] à défaut de local désigné ;
- dit que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonné la communication au préfet de [Localité 1] de la présente décision ;
- rejetté la demande de la société CDC Habitat Social au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] et Mme [F] au paiement des dépens, incluant le coût du commandement de payer du 03 octobre 2024 ;
Par acte du 8 août 2025, la société CDC Habitat Social, a fait signifier à M. [H] un commandement de quitter les lieux pour le 8 octobre 2025.
Par déclaration du 15 septembre 2025, M. [H] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Le 7 novembre 2025, un "Protocole de Cohésion Sociale" a été signé entre les parties.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 décembre 2025, M. [H], demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise de l'ensemble de ses chefs critiqués :
En conséquence,
A titre principal,
- lui accorder le report du paiement des sommes dues à la société CDC Habitat Social , et l'autoriser à s'acquitter de cette dette en 23 versements mensuels consécutifs de 20 euros en sus des loyers et charges courants, le 24 ème versement devant solder la totalité de la dette ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais ;
- juger que les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront pas intérêt ;
A titre subsidiaire,
- appliquer le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- appliquer la prorogation du délai prévu à l'article précité par un délai de trois mois en application de l'article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- juger que l'expulsion aurait en l'espèce pour M. [H] des conséquences d'une exceptionnelle dureté ;
- accorder un délai supplémentaire de trois ans à compter de la signification de la décision à intervenir pour quitter les lieux eu égard aux circonstances particulières de l'espèce sur le fondement des dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à hauteur du loyer actuel ;
En tout état de cause,
- débouter la société CDC Habitat Social de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter la société CDC Habitat Social de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 février 2026, la société CDC Habitat Social demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel de M. [H], le Protocole de Cohésion Sociale se substituant à la décision rendue le 07 novembre 2025 ;
Subsidiairement,
- déclarer irrecevable et mal fondé le maintien de la procédure d'appel par M. [H] compte tenu de la signature du Protocole de Cohésion Sociale qui se substitue à la décision rendue le 07 novembre 2025 ;
- condamner M. [H] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
La société CDC Habitat Social soutient à titre principal que l'appel de M. [H] doit être déclaré irrecevable en l'état du protocole de cohésion sociale signé entre les parties le 7 novembre 2025.
Mais, au jour de la déclaration d'appel, le 15 septembre 2025, les parties n'avaient signé aucun protocole de sorte que l'appel formé par M. [H] est recevable.
A titre subsidiaire, la société CDC Habitat soutient que M. [H] est irrecevable et mal fondé à maintenir la procédure d'appel compte tenu du protocole précité qui se substitue à la décision entreprise et que le maintien de la procédure d'appel est abusif.
M. [H] ne fait valoir aucune observation en réplique.
Selon l'article L.353-15-2 du code de la construction et de l'habitation, " lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre le bailleur et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation (...).
L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par l'organisme payeur mentionné à l'article L. 824-2 et joint au protocole (...).
Sous réserve du respect des engagements de l'occupant, le bailleur renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion et conclut un bail dans un délai prévu par le protocole et ne pouvant excéder trois mois (...).
Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, le bailleur retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail."
En l'espèce, les parties ont signé le 7 novembre 2025 un " Protocole d'accord type de prévention de l'expulsion entre le locataire, le bailleur " en vertu duquel " M. [H], débiteur de la somme de 2 179.35 euros au titre des loyers et charges et frais annexes ou indemnités d'occupation à l'égard de l'organisme CDC Habitat social à la date du 7 novembre 2025, et, considérant la décision de résiliation du bail a été rendue le 15 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Paris, le locataire s'engage à honorer le plan d'apurement annexé au protocole prévoyant le versement de 150 euros par mois à compter du 10 novembre 2025 en sus du loyer courant, et ce, sur une période de 13 mois."
Aux termes dudit protocole, le bailleur s'engage à ne pas poursuivre l'exécution de la décision signifiée tant que le débiteur respecte ses engagements, et à conclure un nouveau bail dans un délai maximum de trois mois à compter du règlement intégral de la dette. Le protocole prévoit qu'en cas de non respect par le débiteur de ses engagements, et 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'avoir à reprendre ses engagements restée sans effet, le bailleur pourra poursuivre l'exécution de la décision entreprise, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet.
Compte tenu de l'existence de ce protocole, M. [H] n'a aucune raison de maintenir la procédure d'appel, ses demandes tendant à obtenir une situation équivalente à celle résultant du protocole. En l'absence d'intérêt à agir devant la cour, ses demandes sont en conséquence irrecevables.
M. [H] est condamné aux dépens. En équité, il n'y a pas lieu d'allouer à la société CDH Habitat Social une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable,
Déclare M. [H] irrecevable en ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 353-15-2Code de la construction et de l'habitation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 25/15745.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/15745. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.