Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/19340
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 986 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19340 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKJX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Septembre 2025 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de meaux - RG n° 25/00193
APPELANTE
S.A.R.L. L OPTICIEN CONCEPT [Localité 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane NAKACHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S.U. LES SAISONS DE [Localité 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Lydia BEZZOU
ARRÊT :
- Contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président, et par Catherine CHARLES, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par acte du 23 juin 2011, la société Les Saisons de [Localité 1] a donné à bail commercial à la société L'Opticien Concept [Localité 1] un local commercial portant le n°709, d'une superficie d'environ 165 m², au sein de la galerie marchande du centre commercial "Les saisons de [Localité 1]", situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel minimum garanti de 79.200 euros la première année et 89.100 euros à compter de la deuxième année, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et d'avance.
Aux termes d'un avenant numéro 2 en date du 10 mars 2015, il a été convenu de procéder à la modification de l'emplacement, de la configuration des locaux en cause ainsi que des dates prévisionnelles de livraison et d'ouverture de ces derniers au public et de fixer les nouvelles conditions financières, le bailleur consentant une réduction du loyer minimum garanti de 20% pendant la première année et de 10% pendant la deuxième année.
Aux termes d'un avenant numéro 3 en date du 13 octobre 2022, le bailleur a de nouveau consenti à son preneur une réduction temporaire du loyer minimum garanti.
En dépit d'aides financières accordées par la société Les Saisons de [Localité 1] à la société L'opticien Concept [Localité 1], celle-ci a de nouveau connu des retards dans le paiement des loyers et provisions sur charges.
C'est dans ces conditions, que le bailleur lui a fait délivrer, le 2 octobre 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour une somme en principal de 225.989,34 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2024.
Par acte du 4 mars 2025, la société Les Saisons de Meaux a fait assigner la société L'opticien Concept Meaux devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de constatation de la résiliation du bail, expulsion du locataire et condamnation de ce dernier au paiement, par provision, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire du 24 septembre 2025, le premier juge a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 novembre 2024 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, I'expulsion de la société L'Opticien Concept [Localité 1] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5]" à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
- fixé, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation due par la société L'Opticien Concept [Localité 1], à compter du 3 novembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à la somme de 700,18 euros par jour, outre les charges et indexation, et ce, jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs ;
- condamné par provision la société L'Opticien Concept [Localité 1] à payer à la société Les Saisons de [Localité 1] la somme de 286.449,95 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dus au 4 mars 2025, avec intérêts à compter du 2 octobre 2024 sur la somme de 225.989,34 euros et à compter du 4 mars 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;
- dit que les sommes exigibles payées en retard à la société Les Saisons de [Localité 1] seront majorées à hauteur de 10% à compter du 4 octobre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;
- dit que les sommes exigibles payées en retard à la société Les Saisons de [Localité 1] seront productrices d'un intérêt de retard au taux d'intérêt légal, majoré de trois points, à compter de leur date d'échéance respective ;
- dit que le dépôt de garantie actualisé sera réputé acquis à la société Les Saisons de [Localité 1] ;
- rejeté la demande de délais de paiement ;
- condamné la société L'Opticien Concept [Localité 1] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 octobre 2024 ;
- condamné la société L'Opticien Concept [Localité 1] à payer à la Société Les Saisons de [Localité 1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration du 20 novembre 2025, la société l'Opticien Concept [Localité 1] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses uniques conclusions remises et notifiées le 4 février 2026, la société L'Opticien Concept [Localité 1] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, la déclarée bien fondée et y faisant droit ;
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a refusé toute demande de délais ;
Et statuant à nouveau
- suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- lui accorder un délai de 24 mois pour apurer sa dette locative ;
- condamner la société Les Saisons de [Localité 1] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions remises et notifiées le 30 mars 2026, la société Les Saisons de [Localité 1] demande à la cour de :
- débouter la société L'Opticien Concept [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes ;
- la recevoir dans l'ensemble de ses prétentions ;
-confirmerl'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- condamner la société L'Opticien Concept [Localité 1] à lui payer la somme provisionnelle d'un montant de 418.544,50 euros TTC, selon décompte définitif établi à la date du 26 mars 2026, au titre des loyers et provisions sur charges dus en exécution du contrat de bail en cause ;
- condamner la société L'Opticien Concept [Localité 1] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée 20 mai 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
Il est observé que dans le dispositif de ses conclusions, la société L'Opticien Concept [Localité 1] ne remet pas en cause la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, ni le montant de sa dette. Elle ne sollicite que l'octroi de délais de paiement, et, en conséquence, la suspension des effets de ladite clause en invoquant d'une part, l'origine de ses difficultés locatives résidant dans l'effondrement progressif du centre commercial, marqué par la fermeture de nombreux commerces, une chute drastique de la fréquentation et une perte d'attractivité manifeste, d'autre part, sa bonne foi expliquant avoir sollicité, en vain, une renégociation du loyer, recherché des financements et proposé un plan d'apurement sur 24 mois, en outre l'ancienneté du bail, et, enfin, le manquement du bailleur à son obligation de délivrance, soutenant que la perte d'attractivité du centre commercial, qui a entraîné une chute de son chiffre d'affaires et des difficultés de trésorerie, constitue une violation de cette obligation.
Mais, s'agissant de l'état de la galerie marchande, il est rappelé qu'il n'existe pas d'obligation légale pour le bailleur d'un local situé dans un centre commercial ou une galerie commerciale d'assurer le maintien de l'environnement commercial, qui lui imposerait de maintenir les commerces ouverts ou d'assurer une fréquentation maximale de la galerie commerçante, celui-ci n'étant tenu que d'assurer la délivrance, l'entretien et la jouissance de la chose louée, de sorte que le moyen développé par la société appelante de ce chef est sans pertinence.
Il ressort du décompte produit pour la période de janvier 2025 à mars 2026, qu'à la date du 26 mars 2026, la dette de la société L'Opticien Concept [Localité 1] s'établissait à la somme, au demeurant, non contestée, de 418.544,50 euros, laquelle n'a donc cessé d'augmenter depuis la délivrance du commandement de payer.
Outre, l'augmentation de sa dette, la société L'Opticien Concept [Localité 1] ne produit aucune pièce pour justifier de sa capacité de la régler dans le délai sollicité en sus du loyer courant dans les conditions du bail.
Dans ces conditions, il n'y a lieu de lui accorder les délais de paiement sollicités, l'ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef et, par suite, seront également confirmées ses dispositions relatives à l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences, sauf à préciser que l'expulsion ordonnée concerne les locaux n° 709, dépendant de la galerie marchande du centre commercial "Les saisons de [Localité 1]", situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au regard du décompte précité, l'obligation de la société L'Opticien Concept [Localité 1] n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme sollicitée de 418.544,50 euros arrêtée au 26 mars 2026. Il convient donc de la condamner au paiement, par provision de la somme précitée, l'ordonnance étant infirmée de ce seul chef.
Succombant en ses prétentions, la société L'Opticien Concept [Localité 1] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Les Saisons de [Localité 1], contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives au montant de la provision allouée au titre de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation et à préciser que les lieux loués dont l'expulsion a été ordonnée, portent le numéro 709 et dépendent de la galerie marchande du centre commercial "Les saisons de [Localité 1]", situé [Adresse 4] à [Localité 6] ;
Statuant à nouveau du seul chef de la provision allouée et vu l'évolution du litige,
Condamne, par provision, la société L'Opticien Concept [Localité 1] à payer à la société Les Saisons de [Localité 1] la somme de 418.544,50 euros, au titre de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation arrêté au 26 mars 2026 ;
Condamne la société L'Opticien Concept [Localité 1] aux dépens et à payer à la société Les Saisons de [Localité 1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 25/19340.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/19340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.