Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/05134
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 038 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 septembre 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/05134 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNZEB
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 septembre 2026, à 15h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [T] [F]
né le 20 Avril 1956 à [Localité 1], de nationalité marocaine
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 09 septembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant l'irrégularité de la procédure, constatant l'irrégualarité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'interessé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 septembre 2026, à 18h54, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [F], né le 20 avril 1956 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 05 septembre 2026, notifié à 16 heures 15, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 05 septembre 2026.
Le 07 septembre 2026, M. [T] [F] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 08 septembre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 09 septembre 2026 rendue à 15 heures 02, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [T] [F] au motif que l'avis au parquet a été rendu plus de 6 heures avant le placement en rétention, qu'il est dès lors il est anticipé et entache la procédure de nullité.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 09 septembre 2026 à 18 heures 54 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le juge judiciaire ne peut pas limiter ou atteindre à la force exécutoire d'une décision administrative, en dehors des cas autorisés par la loi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la prématurité de l'information du procureur de la République du placement en rétention :
L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit :
" La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. ".
L'article L. 741-8 du même code dispose : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).
Toutefois, le moyen ici soulevé est celui inverse d'un avis donné prématurément.
La garde à vue de M. [T] [F] a en effet été levée le 04 septembre 2026 à 18 heures 00 suite aux instructions du procureur de la République de lui déférer l'intéressé à compter de 19 heures. Il a terminé son « parcours judiciaire » et reçu notification de son placement en rétention le 05 septembre 2026 à 16 heures 15.
L'avis au procureur de la République du placement en rétention a été réalisé par fax le 05 septembre 2026 à 09 heures 41.
L'avis au procureur a donc été adressé alors même que l'arrêté n'avait pas été notifié et anticipé de plus de 6 heures sur le placement réel, sans explications et sans cohérence avec le suivi de la garde à vue.
Il n'a pas été procédé à une nouvelle information du procureur de la République ensuite.
L'avis au procureur, seule autorité compétente à même de contrôler la mesure dans les plus brefs délais, n'a toutefois l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond " immédiatement " à un placement en rétention - soit le moment de la notification à l'intéressé, seul point de départ du délai - et non, comme ici, à ce qui restait encore à l'état d'une décision administrative qui ne pouvait pas être exécutée pendant ce temps de plus de six heures où M. [T] [F] relevait toujours du cadre pénal.
Cet avis ne peut donc qu'être considéré comme irrégulier compte-tenu de cette durée, dans les mêmes conditions que s'il avait été tardif, et la requête du préfet devait dès lors être rejetée et l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 11 septembre 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 26/05134.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.