Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
2025J00019
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 633 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 09/09/2026 à SCP DEMANGE et ASSOCIES pris en la personne de Me [B] [P] Copie exécutoire envoyée le 09/09/2026 à CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, prise en la personne de Maître [R] [O]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [H] [E], exerçant sous l'enseigne [W], a fait l'acquisition le 20/08/2023 d'une presse modèle Krone Big Pack 1290 HDP, auprès de la SARL [U] pour un montant de 225 000 € HT, soit 270 000 € TTC.

Le 22/08/2023, la presse a été accidentée pendant son utilisation par Monsieur [H] [E]. L'incident a été déclaré auprès de l'assureur de Monsieur [H] [E] afin d'être indemnisé.

La SARL [U] a volontairement sursis à toute démarche contentieuse à l'encontre de Monsieur [H] [E], dans l'attente de l'indemnisation de la part de son assurance.

Suite au refus de prise en charge par l'assureur, Monsieur [H] [E] a effectué deux règlements, l'un de 35 000 € en date du 27 novembre 2024 et un second de 50 000 € le 6 janvier 2025.

La SARL [U] fait état d'un solde restant à payer de 185 000 € TTC, outre deux factures complémentaires impayées, pour un montant total de 5 256,20 € TTC.

Une mise en demeure est adressé le 21/03/2025 à Monsieur [H] [E], laquelle restant sans réponse.

C'est dans ces conditions que par assignation du 23/04/2025 la société SARL [U] a saisi le Tribunal de Céans.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 20/03/2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOYEN DES PARTIES

Selon conclusions récapitulatives du 06/02/2026 la société SOCIETE [U] représentée par [I] [Y] sollicite du Tribunal de :

« Rejeter les fins et prétention de M. [E] et le Débouter de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; Condamner Monsieur [H] [E] à l'enseigne [W] à régler, à SARL [U], la somme de 190.598.33 €, à titre principal, outres les intérêts moratoires au taux contractuel de 15% par mois, à compter du 21.03.2025.

Constater la résistance abusive et de mauvaise foi de M. [E], ayant contraint la SARL [U] à engager la présente procédure pour obtenir le paiement d'une créance parfaitement justifiée ;

Condamner M. [E], enseigne [W], à payer à SARL [U], une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour le caractère abusif du retard de paiement.

Condamner [W] à payer une somme de 2.500 € HT à SARL [U], au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les frais dépens,

Rappeler l'exécution provisoire, »

Selon les dernières conclusions Monsieur [H] [E], exerçant sous l'enseigne [W] représenté par Maître [Q] [Z] sollicite du Tribunal de :

« A titre principal :

DEBOUTER la SARL [U] de sa demande en paiement du solde du prix de vente et de ses demandes accessoires

CONDAMNER la SARL [U] à rembourser à [H] [E] ([W]), la somme de 79.743,80 €. A titre subsidiaire :

RAMENER le prix de vente à de plus justes proportions

DEBOUTER la SARL [U] de sa demande d'application d'intérêts moratoires au taux contractuel de 15% par mois

DEBOUTER la SARL [U] de sa demande de dommages et intérêts En tout état de cause :

CONDAMNER la SARL [U] à verser 2.000 euros à Monsieur [H] [E] au titre de l'article 700, outre les entiers dépens. »

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DISCUSION

En droit

Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civile qui dispose que :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Aux termes des dispositions de l'article 1231-6 du code civile qui dispose que :

« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »

Aux termes des dispositions de l'article 1877 du Code civil qui dispose que :

« Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée. »

En faits

Il apparait que Monsieur [H] [E] a reçu la facture de vente et ne l'a pas contesté à réception, que cette même facture a été communiquée à son assureur ainsi qu'une attestation de règlement produite par la SARL [U] suite à la demande de l'assureur AREAS attestant que M. [E] revendique le statut d'acheteur pour bénéficier de l'indemnisation.

Que par conséquent, l'absence de contestation d'une facture de vente dans un délai raisonnable, de plus utilisée par le destinataire vaut présomption d'acceptation de l'achat.

Il apparait également que Monsieur [H] [E] a sollicité et accepté de la part de la SARL [U] une attestation de paiement intégral en juin 2024 pour satisfaire aux demandes de son assureur. En se prévalant de la qualité d'acheteur et de propriétaire s'étant acquitté du prix auprès d'un tiers, Monsieur [H] [E] est mal fondé à soutenir que la presse est l'objet d'un prêt.

Ainsi, si Monsieur [H] [E] soutient que la facture a été émise de façon anticipée pour faciliter les démarches d'assurance, il l'a sciemment utilisée, bien qu'il l'ait jugée fictive, pour tenter d'obtenir une indemnisation indue de son assurance.

Il convient de dire que les liens commerciaux réguliers entre les parties et au vu du contexte d'urgence, explique la souplesse de la SARL [U] dans l'émission des documents, mais ne retire en rien l'acte réel de vente moyennant un prix défini et non un prêt d'usage supposé.

Au surplus, Monsieur [H] [E] a versé en deux règlements la somme totale de 85 000 euros avec pour intitulé « Acompte presse », mention qui renforce le caractère certain de la réalisation d'un achat.

En droit, on ne peut vendre que ce dont on est propriétaire, en vendant la presse, Monsieur [H] [E] à un tiers pour un montant de 49 425 euros TTC et en percevant le prix, s'est comporté comme le propriétaire exclusif du bien. Cet acte de disposition est la preuve manifeste que Monsieur [H] [E] a reconnu le transfert de propriété et ne peut soutenir simultanément que la presse lui a été prêtée et en disposer pour la vendre.

Par conséquent, il s'agit ici d'une incompatibilité du commodat, en effet le prêteur reste propriétaire de la chose prêté. Si Monsieur [H] [E] n'avait qu'emprunté la presse, il aurait commis un détournement de bien en le vendant. Le Tribunal dans ces conditions retient que cette revente confirme la volonté initiale des parties de conclure une vente et non un prêt.

Ainsi, Monsieur [H] [E] a non seulement bénéficié de l'usage de la machine, a tenté d'obtenir une indemnisation auprès de son assureur et à également vendu l'engin accidenté, tout en refusant de payer le solde à la SARL [U]. Ces actions caractérisent une exécution de mauvaise foi du contrat.

Il convient de dire que les trois autres factures non soldées pour un montant total de 5 598,33 euros ne sont pas contestées par la partie adverse, il convient d'y faire droit.

Qu'il ressort des éléments du débats et des pièces que les demandes alléguées par le demandeur, justifiées par les pièces produites n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de dire recevable et bien fondé la demande en principal de la SOCIETE [U]

Par conséquent il convient de condamner Monsieur [E] [H] à payer à la SOCIETE [U] la somme de 190 598,33 €, à titre principal.

Qu'il convient de débouter la SARL [U] au titre de sa demande d'intérêts moratoires au taux contractuel de 15% par mois, à compter du 21.03.2025.

Qu'il convient de débouter la SARL [U] de sa demande de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour le caractère abusif du retard de paiement.

Qu'il convient de débouter Monsieur [H] [E] de l'ensemble de ses demandes.

Par ailleurs le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l'équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé.

Par conséquent il convient de condamner Monsieur [E] [H] à payer à la SOCIETE [U] la somme réduite de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil.

Qu'il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.

Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir Monsieur [E] [H] ce compris les frais de greffe.

Qu'il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,

CONSTATE

que la remise de l'engin par la SARL [U] à Monsieur [H] [E] est qualifiée de contrat de vente ;

Par conséquent,

DIT recevable et bien fondée la société SOCIETE [U] en sa demande en principal ;

CONDAMNE

Monsieur [E] [H] à payer à la société SOCIETE [U] la somme de 190 598,33 €, à titre principal au titre du solde de la vente de la presse et des trois factures complémentaires impayées ;

DEBOUTE

la SARL [U] au titre de sa demande d'intérêts moratoires au taux contractuel de 15% par mois, à compter du 21/03/2025 ;

DEBOUTE

la SARL [U] de sa demande de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour le caractère abusif du retard de paiement ;

DEBOUTE Monsieur [H] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE

Monsieur [E] [H] à payer la somme réduite de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE

tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ;

CONDAMNE

Monsieur [E] [H] aux entiers dépens ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme visée en tête des présentes ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier P]

Le Président [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier O]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier O]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier P], commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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