Décision debats en chambre du conseil - chambre 2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026002681
- Formation
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 480 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 04 SEPTEMBRE 2026
N° de rôle : 2026 002681
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
SARL [F] [G] [Adresse 1] Comparant en la personne de son dirigeant M. [F] d'une part,
En présence de :
Maître [Q] [E] [Adresse 2] d'autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: François MARCHAND
Juges
: Jacques BEAUCIEL et Sylvie SAUVAGET
Greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 10/07/2026, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SARL [F] [G] [Adresse 1] N° SIREN : 879 235 588 Exerçant des travaux de charpente et ouvert une période d'observation jusqu'à ce jour, Ce même jugement a désigné Isabelle BORDEAUX comme juge-commissaire et Maître [Q] [E] comme mandataire judiciaire, Et fixé la date de cessation des paiements au 11/12/2025,
De l'audience des débats en chambre du conseil de ce jour, il appert que la SARL [F] [G] n'a plus d'activité depuis le mois de novembre 2025, plus de chantier ni aucun salariés.
Le dirigeant expose qu'il n'y a pas de perspective pour l'avenir de l'entreprise et qu'aucune démarche administrative n'a été entreprise depuis 2025, il demande donc la liquidation judiciaire de la société [F] [G].
Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d'immeuble à l'actif de son dernier bilan, qu'elle réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu'elle n'emploie pas plus de cinq salariés et n'en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,
Le ministère public, en ses réquisitions écrites et compte tenu de la situation de la société, ne s'oppose pas à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Le Tribunal constate qu'il convient dans ces conditions de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL [F] [G] en statuant ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le ministère public avisé, Oui le juge-commissaire en son rapport, En application des articles L 622-10 et suivants du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : SARL [F] [G] [Adresse 1] N° SIREN : 879 235 588 Travaux de charpente Maintient comme juge-commissaire Isabelle BORDEAUX
Et nomme comme liquidateur Maître [Q] [E] [Adresse 2],
Dit que conformément aux dispositions de l'article L 644-5 du code de commerce la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 6 mois suivant le présent jugement,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président, et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience,
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.