Décision debats en chambre du conseil - chambre 2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026002678
- Formation
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 489 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 04 SEPTEMBRE 2026
N° de rôle : 2026 002678
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
SARL IF BATIMENT [Adresse 1] Non comparante d'une part,
En présence de :
Maître [F] [A] [Adresse 2] d'autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: François MARCHAND
Juges
Greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
: Jacques BEAUCIEL et Isabelle BORDEAUX
Greinier
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 10/07/2026, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SARL IF BATIMENT [Adresse 1] N° SIREN : 924 789 084 Exerçant une activité de travaux d'isolation et ouvert une période d'observation jusqu'à ce jour, Ce même jugement a désigné [Y] [K] comme juge-commissaire et Maître [F] [A] comme mandataire judiciaire, Et fixé la date de cessation des paiements au 24/12/2025,
De l'audience des débats en chambre du conseil de ce jour et du rapport du Mandataire Judiciaire, il appert que la SARL IF BATIMENT ne s'est pas manifestée. En l'absence de toute coopération de la part du dirigeant M. [J], le mandataire judiciaire ne dispose d'aucun document comptable, juridique ou fiscal sur la société.
Me [A] n'a aucune visibilité sur l'activité dont le dirigeant semble se désintéresser. Aucun plan de redressement ne peut être envisagé, le mandataire judiciaire maintient donc sa demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d'immeuble à l'actif de son dernier bilan, qu'elle réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu'elle n'emploie pas plus de cinq salariés et n'en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,
Le ministère public, en ses réquisitions écrites, est favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Le Tribunal constate qu'il convient dans ces conditions de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de SARL IF BATIMENT en statuant ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, La débitrice appelée, Le ministère public avisé, Oui le juge-commissaire en son rapport, En application des articles L 622-10 et suivants du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : SARL IF BATIMENT [Adresse 1] N° SIREN : 924 789 084
Maintient comme juge-commissaire [Y] [K]
Et nomme comme liquidateur Maître [F] [A] [Adresse 2],
Dit que conformément aux dispositions de l'article L 644-5 du code de commerce la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 6 mois suivant le présent jugement,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président, et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience,
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002678. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.