Décision debats en chambre du conseil - chambre 2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026002412
- Formation
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 452 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 04 SEPTEMBRE 2026
N° de rôle : 2026 002412
Le tribunal de commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
SAS GROUPE DE SECURITE ET DE PROTECTION AUXERROIS [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en la personne de son dirigeant M. [H]
d'une part,
En présence de :
Maître [Q] [L] [Adresse 2] Mandataire judiciaire, d'autre part,
Composition du tribunal lors des débats :
Président
: François MARCHAND
Juges
: Isabelle BORDEAUX et Sylvie SAUVAGET
Greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Le tribunal de céans a par jugement du 06/03/2026, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS GROUPE DE SECURITE ET DE PROTECTION AUXERROIS [Adresse 3]
a ouvert la période d'observation prévue par la loi et nommé comme mandataire judiciaire Maître [Q] [L],
Il ressort de l'audience des débats en chambre du conseil de ce jour et notamment du rapport du mandataire judiciaire que la situation de la SAS GROUPE DE SECURITE ET DE PROTECTION AUXERROIS est peu favorable.
Maître [L] a eu connaissance de dette nouvelle de l'URSSAF, la société n'a plus de trésorerie à ce jour alors que les salaires du mois d'août n'ont pas été payés.
Il précise que les tableaux de suivi d'exploitation et de trésorerie n'ont pas été transmis ainsi que les éléments comptables demandés.
Le dirigeant de la SAS GROUPE DE SECURITE ET DE PROTECTION AUXERROIS explique avoir des encours auprès de ses clients pour un montant global de 50.000,00 €.
M. [H] rajoute que sans le paiement des factures en retard de ses clients, il ne sera pas en capacité de payer les charges salariales ainsi que l'URSSAF.
Le tribunal, au vu de ce qui précède, autorise l'ouverture de la deuxième période d'observation pour six mois, soit jusqu'au 06/03/2027 avec rappel de l'affaire le 02/10/2026, et demande au dirigeant de la société de communiquer au mandataire judiciaire les pièces demandées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 622-9 et L 631-15 du code de commerce, Oui le juge-commissaire en son rapport, La débitrice entendue, Le ministère Public entendu,
Autorise l'ouverture de la deuxième période d'observation de : SAS GROUPE DE SECURITE ET DE PROTECTION AUXERROIS [Adresse 4],
pour six mois, soit jusqu'au 06/03/2027 avec rappel de l'affaire le 02/10/2026 ;
Demande au dirigeant de la société GROUPE DE SECURITE ET DE PROTECTION AUXERROIS de fournir au mandataire judiciaire les pièces suivantes : les tableaux de suivi d'exploitation et de trésorerie ainsi que les éléments comptables.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, président, et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002412. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.