Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026F01835
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 622 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
09/09/2026
JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F1835 Procédure 2026RJ587
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 07 septembre 2026 par :
La SAS HK-RS
[Adresse 1] [Localité 1]
représenté(e) par
Maître Cédric LENUZZA Avocat -01 [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 07 septembre 2026.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 09 septembre 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Catherine ROZAND, Président, * Madame Raphaële LECESNE, Juge, * Monsieur Philippe MACHON, Juge,
assistés de : * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
La demande contenue dans l'acte de saisine tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès de M. [N] [P], dirigeant de la SAS HK-RS assisté de Me LENUZZA, avocat et en présence du cabinet COFIDEST et les pièces produites par le déclarant établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions et en application de l'article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l'article L.631-1 du code de commerce
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La SAS HK-RS
[Adresse 3]
Société par actions simplifiée
Restauration traditionnelle.
Inscrit au RCS sous le numéro 919 580 597 RCS [Localité 1]
FIXE provisoirement au 18 août 2026 la date de cessation des paiements.
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur BAZES et Madame [C] en qualité de jugecommissaire suppléant.
NOMME
en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [V] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [V] [Adresse 4].
MISSIONNE
Maître [D], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE
en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE
à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
INVITE
le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 09 mars 2027 l'expiration de la période d'observation.
DIT
que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 28 octobre 2026 à 09:00.
DIT
que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant.
DIT
que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F01835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.