Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00526
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 375 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00526 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RFCF
O R D O N N A N C E N° 2026 - 535
du 11 septembre 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [D] [F] [A]
né le 26 Juillet 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Imen SAYAH, avocate commis d'office.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur [O] ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [Z] [M], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, cadre greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté préfectoral du 28 août 2025 notifié le même jour à 16h30, de Monsieur [R] [U] portant obligation de quitter le territoire national sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans à compter de la notification de l'exécution du présent arrêté à l'encontre de Monsieur [D] [F] [A],
Vu l'arrêté préfectoral du 05 septembre 2026 notifié le même jour à 20h20, de Monsieur [O] ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans à compter de la notification de la présente décision à l'encontre de Monsieur [D] [F] [A],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 05 septembre 2026 de Monsieur [D] [F] [A], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [D] [F] [A] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 septembre 2026 ;
Vu la requête de Monsieur [R] [S] ORIENTALES en date du 08 septembre 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [F] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt six jours ;
Vu l'ordonnance du 09 septembre 2026 à 15h55 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- déclaré recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement formulée par M. [D] [F] [A] ;
- rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement formulée par M. [D] [F] [A] ;
- Déclaré recevable la requête de M. [N] ORIENTALES ;
- Rejeté la demande d'assignation à résidence judiciaire formulée par M. [D] [F] [A] ;
- Fait droit à la requête de M. [N] ORIENTALES du 08 septembre 2026 ;
- Prononce le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de
M. [D] [F] [A] ;
- Dit que le maintien de cet étranger dans ces conditions ne pourra en tout état de cause excéder un délai de VINGT SIX (26) jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention ;
Vu la déclaration d'appel faite le 10 septembre 2026 par Monsieur [D] [F] [A], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h44,
Vu les courriels adressés le 10 septembre 2026 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 11 septembre 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations de Monsieur [Z] [M] représentant Monsieur [R] [S] ORIENTALES transmises contradictoirement par courriel le 10 septembre 2026 à 19h34 ;
Vu les observations de Maître Imen SAYAH, avocate, transmises contradictoirement par courriel le 10 septembre 2026 à 18h36 ;
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS:
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
En l'espèce, la déclaration d'appel peut être rejetée sans audience pour les raisons suivantes :
1. Le rejet sur l'article L. 743-23, al. 1 :
La déclaration d'appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée au cas d'espèce, les moyens soulevés consistant exclusivement en des développements stéréotypés et non individualisés, qui ne critiquent pas la motivation du premier juge :
S'agissant du rappel du " pouvoir renforcé de l'autorité judiciaire ", il ne s'agit que d'une citation générale de jurisprudence sans aucune articulation avec des éléments concrets du dossier qui auraient été méconnus.
S'agissant du prétendu défaut de motivation de l'ordonnance quant à la prolongation de la rétention, ce moyen est inopérant en ce qu'il ne correspond pas au dossier, le premier juge ayant au contraire motivé les motifs justifiant la prolongation. Il a en effet rappelé le texte et les motifs de cette prolongation, les motifs de l'arrété de placement en rétention ainsi que les diligences de l'administration justifiant la demande de prolongation de cette mesure.
S'agissant du prétendu défaut de motivation sur l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, ce moyen est également inopérant dès lors que le premier juge a traité cette question en reprenant et en examinant les motifs retenus par le préfet et explicitement considéré l'absence de disproportion de la mesure de rétention.
2. Le rejet sur l'article L. 743-23, al. 2 :
S'agissant des moyens de contestation de l'arrêté, la déclaration d'appel ne fait état d'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement et n'apporte aucun élément permettant qu'il soit mis fin à la rétention.
S'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, ce moyen est soulevé de manière générale, sans reprise des éléments circonstanciés du dossier, et n'est dès lors pas de nature à remettre en cause la rétention.
S'agissant de la prétendue atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de rappeler qu'il n'entre pas dans l'office du premier juge de statuer sur la mesure d'éloignement, dont le bien-fondé relève de la compétence du préfet sous le contrôle du tribunal administratif ; ce moyen n'est donc pas de nature à justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
S'agissant de l'erreur d'appréciation alléguée sur les garanties de représentation et de la demande d'assignation à résidence, le premier juge a parfaitement motivé ce point reprenant les éléments de l'article L 612-3 du ceseda. En tout état de cause, si l'intéressé indique disposer d'une adresse, il ne justifie pas du caractère stable de celle-ci et n'a pas remis son passeport en original auprès des services de police, condition requise pour une assignation à résidence en application de l'article [Etablissement 2] 743-13 du CESEDA.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté.
Les observations des parties ont été sollicitées conformément aux dispositions ci-dessus visées et ne sont pas de nature à remettre en cause la décision initiale de non convocation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la déclaration d'appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 septembre 2026 à 10h02.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 26/00526.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.