Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00527
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 031 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00527 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RFCG

O R D O N N A N C E N° 2026 - 536

du 11 septembre 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [R] [N]

né le 25 février 2006 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour avocat Maître Imen SAYAH, avocate commis d'office.

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur [J] [Z], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Yoan COMBARET, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2024 notifié le 01er août 2024, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai à compter de la notification et une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans à compter de la présente décision à l'encontre de Monsieur X se disant [R] [N],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 05 septembre 2026 notifiée le même jour à 10h00 de Monsieur X se disant [R] [N], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu la requête de Monsieur X se disant [R] [N] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 septembre 2026 ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 09 septembre 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [R] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt six jours ;

Vu l'ordonnance du 09 Septembre 2026 à 17h05 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

- Déclaré recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative formulée par Monsieur X se disant [R] [N] ;

- Rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative formulée par Monsieur X se disant [R] [N] ;

- Rejeté le moyen soutenu au fond par Monsieur X se disant [R] [N] ;

- Rejeté la demande d'assignation à résidence judiciaire formulée par Monsieur [Etablissement 1] se disant [R] [N] ;

- Fait droit à la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES du 08 septembre 2026 ;

- Prononce le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur X se disant [R] [N] ;

Vu la déclaration d'appel faite le 10 Septembre 2026 par Monsieur X se disant [R] [N] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h16,

Vu les courriels adressés le 10 Septembre 2026 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 11 septembre 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,

Vu les observations de Monsieur Rémi COTTIN représentant MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES transmises contradictoirement par courriel le 10 septembre 2026 à 20h13 ;

Vu les observations de Maître Imen SAYAH, avocate, transmises contradictoirement par courriel le 10 septembre 2026 à 19h15 ;

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

Il résulte de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'

En l'espèce, la déclaration d'appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée au cas d'espèce, les moyens soulevés consistant exclusivement en des développements stéréotypés et non individualisés, qui ne critiquent pas la motivation du premier juge :

S'agissant du prétendu défaut de motivation sur l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, ce moyen est inopérant dès lors que le premier juge a traité cette question en reprenant et en examinant les motifs retenus par le préfet et explicitement considéré l'absence de disproportion de la mesure de rétention.

S'agissant de l'erreur d'appréciation alléguée sur les garanties de représentation et de la demande d'assignation à résidence, le premier juge a parfaitement motivé ce point reprenant les éléments de l'article L 612-3 du ceseda. En tout état de cause, si l'intéressé indique disposer d'une adresse, il ne justifie pas du caractère stable de celle-ci et n'a pas remis son passeport en original auprès des services de police, condition requise pour une assignation à résidence en application de l'article [Etablissement 3] 743-13 du CESEDA. En outre son profil pénal obère toute garantie de réprésentation.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,

Rejetons la déclaration d'appel,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 septembre 2026 à 13H13.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 26/00527.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00527. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.