Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Cayenne
- Décision du
- 4 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00330
- Formation
- RETENTION ET HO
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 972 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Dossier N° RG 26/00330 - N° Portalis 4ZAM-V-B7K-BPRE
Ordonnance n° 72/2026
O R D O N N A N C E
DU 04 SEPTEMBRE 2026
Le 04 Septembre 2026, à 11h40
Nous, Eva LIMA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
assistée de Hélène PETRO, greffière
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [C] [A]
né le 01 Janvier 2006 à [Localité 2]
de nationalité Guyanienne
comparant à l'audience, en présence de [Z] [S], interprète en langue anglaise qui a prêté serment avant les débats,
assistée de Maître Jacques-Olivier DUBOISSET, avocat au barreau de GUYANE , commis d'office,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 2]
absent, régulièrement convoqué,
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d'appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Un arrêté en date du 06 août 2026 fixant le pays de renvoi a été notifié à Monsieur [C] [A] le 29 août 2026 à 08h30,
Par décision notifiée le même jour à 08h41 à l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [C] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 1er Septembre 2026, Monsieur [C] [A] a contesté son placement en rétention administrative.
Le 1er Septembre 2026 à 15h28, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [C] [A].
Par ordonnance rendue le 02 Septembre 2026 à 11h25, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur[C] [A] pour une durée de vingt-six jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Monsieur[C] [A] a interjeté appel de cette décision par courriel du 03 Septembre 2026 à 10h27, faisant valoir que ne figure pas au dossier l'interdiction judiciaire du territoire français; que par ailleurs les diligences préfectorales sont dénuées de portée car comportant une erreur sur son identité, plus précisément sa date de naissance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 Septembre 2026 à 10h00.
A l'audience, Monsieur [C] [A] a comparu assisté de son conseil.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,
l'appel a été formé dans les délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Le premier juge a répondu à cet argument car déclarant que la requête préfectorale était recevable.
Par ailleurs, la partie appelante indique que l'interdiction du territoire franais ne figure pas au dossier, sans préciser quel document manquant constituerait une pièce justificative utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA. Par ailleurs, cette interdiction judiciairement prononcée figure à la fiche pénale de l'intéressé.
Ce moyen sera donc écarté.
A cette même fiche pénale, il est mentionné que l'intéressé est né le 1er janvier 2006, la date de naissance renseignée par Monsieur [C] [A] devant le tribunal correctionnel. Toutes les diligences ont été accomplies sus cette identité.
Il n'appartient pas à la présente juridiction de l'ordre judiciaire de porter une appréciation sur la validité des décisions administratives qui porteraient une date de naissance erronée.
Un vol a été d'ores et déjà sollicité dès le 24 août 2026 et obtenu en vue d'un départ le 25 septembre 2026 . La demande de délivrance d'un laisser-passer consulaire a été effectuée le 28 août 2026.
Bien plus ces démarches ont été accomplies alors que l'intéressé exécutait encore une peine d'emprisonnement ferme.
Aucune obligation de résultat immédiatement sanctionnée ne pèse sur l'administration préfectorale d'aboutir à un éloignement effectif au cours de la première période, prolongée judiciairement. Il appartient à la présente juridiction de vérifier la réalité et le caractère sérieux des diligences accomplies jusqu'à présent. Précisément, ce stade, elles sont suffisantes.
Par ailleurs, l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution
Or, l'intéressé ne produit ni attestation d'hébergement, ni passeport ou tout autre document d'identité d'ailleurs aux autorités de police.
Enfin, il est mentionné une demande d'asile déposée dernièrement, sans pour autant justifier de cette démarche.
En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, de manière contradictoire, en dernier ressort,
- Déclarons l'appel de Monsieur [C] [A] recevable en la forme,
- Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du 2 septembre 2026 en toutes ses dispositions;
- Disons n'y avoir lieu à assignation à résidence;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
- Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
- Rappelons que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 3].
La présente ordonnance ayant été signée par le président et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Hélène PETRO Eva LIMA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 552-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-13Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 552-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-20Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Cayenne dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 26/00330.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.