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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00728
- Formation
- 2ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 165 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
10/09/2026
N° RG 25/00728 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3YM
Décision déférée - 16 Janvier 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -23/02322
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
C/
[Z] [G]
[I] [C] épouse [G]
Notifiée par RPVA le
1 ccc à Me FALQUET
1 ccc à Me [P]
1 copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°2026/165
***
Le dix Septembre deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-6025 du 22/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [I] [C] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2025-6028 du 05/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 28 février 2025, la SA Credit immobilier de France (CIF) a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 janvier 2025 qui l'a notamment condamné, avec exécution provisoire de droit, à verser à [Z] [G] et à son épouse [I] [C] la somme de 21 489 euros outre 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc).
Par décision du 22 avril 2025, [Z] [J] a obtenu l'aide juridictionnelle totale.
Par décision du 5 mai 2025, [I] [C] à obtenu l'aide juridictionnelle partielle à concurrence de 25 %.
Par conclusions en date du 14 mai 2025, les consorts [G] ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, au visa de l'article 524 du cpc, aux fins de radiation de l'affaire et de leur verser 1200 euros en application de l'article 700 du cpc.
L'incident a été fixé à l'audience du 8 janvier 2026 et reporté au 15 janvier 2026 puis successivement renvoyé à la demande des parties à l'audience du 16 avril et 11 juin 2026 à 10h35.
Vu les conclusions en date du 12 septembre 2025 des consorts [G], auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant de : -Procéder à la radiation du rôle de l'affaire RG n° : 25/00728,
- Condamner le Crédit immobilier de France à verser à Maître [S] [P] la somme de 1 200 € sur le fondement des articles 700, 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle
Vu les conclusions en date du 9 septembre 2025 de la SA CIF, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant de :
- rejeter la demande de radiation des époux [G],
-réserver les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision :
L'article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».
En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 14 mai 2025 dans le délai de l'article 909 du cpc alors que l'appelant a conclu le 19 mai 2025.
- Sur le fond :
En définitive, la SA CIF dit et justifie avoir exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire en consignant le montant des condamnations prononcées à son encontre en compte CARPA par virement du 10 avril 2025, soit 23.502,06 €, et ce en raison de l'insolvabilité des époux [G] en cas d'infirmation du jugement.
A l'audience d'incident, les consorts [G] ont admis que les sommes fixées au jugement dont appel ont été versées en compte CARPA en attendant l'issue de l'instance d'appel mais font observer que cette consignation n'a pas été autorisée par le Premier président de la cour d'appel dans le cadre du contentieux de l'arrêt de l'exécution provisoire.
Eu égard aux difficultés financières des époux [G] qui bénéficient de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de remettre en cause le principe du versement de la condamnation sous forme de consignation volontaire des sommes en compte CARPA pour éviter un éventuel non-remboursement des sommes versées en cas d'infirmation du jugement.
Toutefois, pour établir sa bonne foi dans l'exécution du jugement, l'appelant devra justifier jusqu'à l'arrêt au fond que la somme est maintenue consignée en compte CARPA au bénéfice éventuel des époux [G].
Dès lors, il n'y a donc pas lieu de prononcer la radiation de l'affaire dès lors que le jugement est exécuté.
Les demandes liées aux frais irrépétibles sont réservées jusqu'à l'arrêt au fond.
Il en est de même de la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- déclare recevable la demande de radiation,
- dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel
- dit que la SA CIF justifiera, avant l'audience de fond et jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel, que la somme consignée est maintenue sur le compte CARPA au bénéfice éventuel des époux [G]
- réserve les demandes liée à application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens jusqu'à l'arrêt de fond ou l'extinction de l'instance.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/00728.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00728. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.