Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01525
Formation
1ere Chambre Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
484 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

11/09/2026

N° RG 26/01525

N° Portalis DBVI-V-B7K-RNRF

Décision déférée du 09 Avril 2026

Juge de la mise en état de [Localité 1] 25/00300

délivrée le 11.09.2026

par Rpva aux avocats

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°26/ 179

***

Le onze septembre deux mille vingt six, nous, S. LECLERCQ, présidente de la première chambre civile, assistée de I. ANGER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

Madame [X] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [U] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [Q] [W] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Sans avocat constitué

Madame [S] [M]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [G] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Sans avocat constitué

S.A.S.U. BE IMMOBILIER

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Brigitte LAYANI-AMAR de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS BE IMMOBILIER

[Adresse 1]

[Localité 2]

Sans avocat constitué

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

''''''

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 avril 2026.

Vu la déclaration d'appel du 28 avril 2026 de Mme [X] [F].

Par avis du 12 mai 2026, l'affaire a été fixée à bref délai.

Vu l'avis du greffe du 9 juin 2026, au visa de l'article 906-1 du code de procédure civile, demandant aux parties de bien vouloir adresser leurs observations écrites avant le 24 juin 2026 sur la caducité de la déclaration d'appel.

Vu le message RPVA du 4 août 2026 du conseil de Mme [F] indiquant que l'appel inscrit sous le n° RG 26/02605 pouvait être frappé de caducité.

Les autres parties n'ont pas formulé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Vu l'article 906-1 du code de procédure civile.

L'appelant disposait d'un délai de 20 jours à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai transmis par RPVA le 12 mai 2026 pour signifier la déclaration d'appel aux intimés qui n'ont pas constitué avocat.

Cette signification n'a pas été effectuée dans le délai imparti, aucune copie n'ayant été transmise au greffe par voie électronique, et le conseil de Mme [F] n'en ayant pas justifié.

En conséquence, la déclaration d'appel est caduque.

Mme [F] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 28 avril 2026 par Mme [X] [F] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de Mme [X] [F].

La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 26/01525.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.