Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00628
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 591 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 10/09/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F628
Procédure : BRASSERIE DE SULAUZE [Adresse 1] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal : M. [R] [N], comparant, Assisté de Me ROMIEU Carole, Avocate au barreau d'Aix-en-Provence, comparante,
Mandataire judiciaire : la SCP [1] prise en la personne de Me Laura BES, comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 10/09/2026 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier N] Juges :
Madame [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier X] Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier J]
Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier P], greffier associé (présent uniquement aux débats)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/09/2026
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 02/07/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [2] SARL avec une période d'observation fixée à six mois ;
Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;
Que dans son jugement d'ouverture, le tribunal a demandé à [2] SARL de produire auprès du mandataire judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants :
Le dernier relevé bancaire,
Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, relevant de l'article L622-17 du Code de commerce
Et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que le débiteur justifie des éléments suivants : * attestation justifiant de l'absence de nouvelles dettes depuis l'ouverture de la procédure * attestation d'assurance professionnelle, * situation de trésorerie : 1 800 €.
Que le conseil de la société, présent à l'audience, indique que le dirigeant a mis en place des mesures en interne (recentralisation sur les produits les plus porteurs, amélioration du développement commercial) ce qui a permis d'améliorer la rentabilité sur la vente de ses produits ;
Que le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation et expose que lui ont été remis tous les documents nécéssaires ;
Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme des six mois ainsi que le rappel du dossier ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,
Le mandataire judiciaire entendu,
Le débiteur entendu,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de BRASSERIE DE SULAUZE SARL et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :
JEUDI 14/01/2027 A 8 HEURES 30
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 10/09/2026
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier P]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier N]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier N]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier P], greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.