Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
2026F00622
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
589 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 10/09/2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F622

Procédure :

[1] SARL [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal : Mme [M] [I], comparante,

Mandataire judiciaire : Maître [J] [W], comparant(e) ou dûment représenté(e),

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 10/09/2026 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier I]

Juges : Madame [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier W]

Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier L]

Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier U], greffier associé (présent uniquement aux débats)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier K], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/09/2026

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 02/07/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [1] SARL avec une période d'observation fixée à six mois ;

Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

Que dans son jugement d'ouverture, le tribunal a demandé à [1] SARL de produire auprès du mandataire judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants :

Le dernier relevé bancaire,

Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,

L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, relevant de l'article L622-17 du Code de commerce

Et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que le débiteur envisage de mettre fin à la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L631-16 du Code de commerce ;

Qu'à ce titre, le mandataire judiciaire informe le tribunal que la dirigeante lui a d'ores et déjà versé sur son compte caisse des dépôts et consignations, la somme de 13 K euros correspondant au montant du passif déclaré ;

Que de ce fait le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation afin de permettre au débiteur de présenter une requête aux fins de clôture de la procédure de redressement judiciaire par désintéressement des créanciers ;

Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme des six mois ainsi que le rappel du dossier ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Le mandataire judiciaire entendu,

Le débiteur entendu,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de [1] SARL et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :

JEUDI 10/12/2026 A 8 HEURES 30

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 10/09/2026

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier U]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier I]

Signe electroniquement par Arnaud JUAN

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier U], greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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