Décision pcl - chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
2026P00230
Formation
PCL - Chambre du Conseil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
729 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 8 septembre 2026

N° Minute : 2026P00222

N° PCL : 2026J00197

SARLU SUNNY COOKIE N° RG: 2026P00230

DEBITEUR

SARLU SUNNY COOKIE [Adresse 1] Enseigne : EMILIE AND THE COOL KIDS RCS [Localité 1] : 910238013 2022 B 221 Représentant légal : M. [Y] [U] [D] [Z] Gérant comparant en personne

Date des débats : 8 septembre 2026 Délibéré annoncé au 8 septembre 2026 Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Gil CHENEVARD,M. Jean-Claude CACHAFEIRO, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 septembre 2026

La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

A la date du 27 août 2026 via le tribunal digital, la SARLU SUNNY COOKIE a procédé à la déclaration de cessation des paiements en application de l'Article L631-4 du Code de Commerce et de l'article 170 du décret du 28 décembre 2005 au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes : 910238013 2022 B 221 et exerce une activité de Salon de thé, vente de confiseries, boissons sur place et à emporter, fabrication et vente de pâtisserie, briocherie, petite restauration (sans vente d'alcool), snack, glacier, vente de tous produits dérivés de l'exploitation principale, connu sous l'enseigne emilie and the Cool kids. sous la forme d'une SARLU avec siège social [Adresse 1].

La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 8 septembre 2026 selon convocation qui leur a été adressée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que M. [Y] [U] [D] [Z] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements..

Sur le passif exigible :

Attendu que M. [Y] [U] [D] [Z] déclare que le montant des dettes échues s'élève à 242.000,00 €

En conséquence, il convient de dire que le passif exigible s'élève à 242.000,00 € ;

Sur l'actif disponible :

Attendu que M. [Y] [U] [D] [Z] déclare que sa situation de trésorerie fait apparaître un montant disponible s'élevant à 28.150,00 € ;

En conséquence, il convient de constater que le déclarant démontre qu'il ne dispose pas d'un actif permettant de faire face à son passif exigible.

Sur l'état de cessation des paiements :

Attendu qu'il résulte des pièces produites que le déclarant se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que la date de cessation des paiements est fixée au 27 août 2026 ;

Attendu que la société débitrice emploi 6 salarié(s) et que son dernier chiffre d'affaires annuel connu s'élève à 485.311,86 EUR.

Attendu qu'II échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L 631-1du Code de Commerce qui entraine la résolution du plan de sauvegarde arrêté le 25 Juin 2024 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant de façon contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l'égard de la SARLU SUNNY COOKIE [Adresse 1] RCS [Localité 1] N°: 910238013 2022 B 221 qui entraine la résolution du plan de sauvegarde arrêté le 25 Juin 2024 ;

Désigne M. [K] [G] en qualité de Juge Commissaire.

Désigne SCP EZAVIN-[L] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [Q] [L] [Adresse 2] en qualité d'administrateur avec pour mission d'assister le débiteur dans sa gestion.

Désigne SELARL [F], représentée par Me [I] [F] [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire.

Désigne SCP [C] - LALEURE NONCLERCQ - REGINA - CHEVALIER [Adresse 4] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce.

Dit que, conformément à l'article R 622-4 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au mandataire judiciaire et le cas échéant à l'administrateur qui aura été désigné.

Dit que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026P00230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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