Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00194
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 696 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2026F00194 - 2625400002/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
11/09/2026 JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX
Jugement de sanction - faillite personnelle
Numéro de Rôle: 2026F194Numéro de PC: 2023RJ88Débats à l'audience du 12 juin 2026
Composition du Tribunal à l'audience :
Président
: Madame Nicole GENOT-LOISEL
Juges
: Monsieur Jean-François ROUX
: Madame Ingrid SALOUX
Pour les débats:
Ministère Public
: Madame Marion LOZAC'HMEUR – réquisitions écrites
Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
: Maître Chloé TOUTAIN
Rôle n°
2026F194
Procédure
2023RJ88
ENTRE
SCP [C] & ASSOCIES, prise en la personne de
Maître [J] [M]
Le Président
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représentée par Maître Anne LAGEATЕТ * Madame [N] [A] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3] – non comparante
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Copie exécutoire délivrée le 11/09/2026 à Me [V] [T]
Il convient de rappeler que Madame [N] [A] [X] était gérante de droit de la SARL LE COMPTOIR 44, immatriculée sous le n°840569651, qui exploitait une activité de bar, brasserie, restaurant avec licence 4 depuis le 22 juin 2018 ;
Par jugement en date du 18 octobre 2023, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL LE COMPTOIR 44, a fixé la date de cessation des paiements au 18 avril 2022 et a désigné la SCP [C] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la procédure.
Par autre jugement du 30 novembre 2023, le tribunal de céans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [C] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 02 avril 2026, la SCP [C] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [M], es qualité, a fait assigner Madame [N] [A] [X], en sa qualité de gérante de droit de la SARL LE COMPTOIR 44 pour voir :
Vu les articles L.653-2 et suivants du code de commerce,
Prononcer, à titre principal, la faillite personnelle de Madame [N] [A] [X] pour une durée de 5 ans minimum,
Prononcer à titre subsidiaire une mesure d'interdiction de gérer à l'égard de Madame [N] [A] [X] pour une durée de 5 ans minimum,
Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire
C'est la raison pour laquelle Madame [N] [A] [X] a été appelée à comparaître à l'audience de chambre du conseil du 12 juin 2026, audience à laquelle elle était non comparante et non représentée.
Les débats ont eu lieu en audience publique.
Aux termes de l'assignation, SCP [C] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [M], agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL LE COMPTOIR 44 reproche à Madame [N] [A] [X] des fautes de gestion telles que :
avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (prévus à l'article L.653-5 6°),
avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (prévus à l'article L.653-5 5°),
avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. (prévus à l'article L.653-8 2°).
La cause a été communiquée au ministère public conformément à la loi.
Au terme de ses réquisitions écrites, Madame la procureure de la République sollicite le prononcé d'une faillite personnelle assortie d'une interdiction de gérer de 5 ans.
Bien que régulièrement convoqué, Madame [N] [A] [X] n'a fait parvenir aucun mail, ou courrier ou appel téléphonique justifiant qu'un renvoi soit prononcé ;
Par son absence, Madame [N] [A] [X] s'expose à ce que la décision ne soit prononcée que sur la base des éléments présentés par le demandeur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur les fautes de gestion dont la SCP [C] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [M] fait état dans ses écritures telles que :
avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (prévus à l'article L.653-5 6°),
La demanderesse fait valoir que les obligations comptables reposent sur toutes les sociétés commerciales et consistent en :
une obligation d'enregistrement chronologique des opérations comptables relatives au patrimoine de l'entreprise.
Une obligation de procéder à un inventaire, obligatoire au moins une fois par an
Une obligation d'établissement des comptes annuels (bilan, compte de résultat) sincères et fidèles à la réalité de l'entreprise, sur la base des enregistrements comptables effectués chronologiquement
Une obligation de procéder chaque année au dépôt des comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce.
Elle précise que l'absence de comptabilité est constituée dès lors qu'il n'a pas été procédé à l'enregistrement chronologique des mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise.
Qu'en l'espèce Maître [M] indique que la dirigeante a reconnu l'absence de comptabilité pour l'exercice 2023 et jusqu'à la cessation de l'activité en avril 2023. Qu'en agissant de la sorte la dirigeante s'est privée de tout moyen de suivi de son entreprise. Que par ailleurs n'ayant produit aucun élément comptable (journal, grand livre…) il y a lieu de constater la carence de Madame [N] [A] [X].
avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (prévus à l'article L.653-5 5°),
En l'espèce Maître [M] fait valoir que dans le cadre du déroulement de la procédure, en vue de la réalisation des actifs, la requérante et Maître [D], commissaire de justice instrumentaire ont eu de nombreuses difficultés à obtenir les informations permettant de justifier que la société COMPTOIR 44 était bien propriétaire d'une licence IV de débit de boissons. Elle indique même que madame [X] souhaitait soustraire cette licence de la procédure en cours.
Qu'au surplus, Madame [N] [A] [X] ne s'est pas présentée au rendezvous fixé en l'étude du liquidateur judiciaire.
avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. (prévus à l'article L.653-8 2°).
La demanderesse fait valoir que selon jugement du 30 novembre 2023, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements de la société débitrice au 18 avril 2022, soit 18 mois avant l'ouverture de la procédure.
Que de nombreux éléments comme un commandement les loyers commerciaux ou des mises en demeure de l'URSSAF justifient que Madame [N] [A] [X] ne pouvait ignorer cette situation
Que par conséquent le délai légal de 45 jours pour déclarer son état de cessation des paiements n'a pas été respecté et que la faute de gestion est caractérisée. * Sur la demande de faillite personnelle :
Tous ces faits étant avérés il y a lieu de sanctionner de tels agissements ;
Que dans ces conditions, il échet de faire droit à la demande de la SCP [C] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [M] ;
Qu'en conséquence, le tribunal prononcera une mesure de faillite personnelle de Madame [N] [A] [X], en application des articles L.653-1 à L.653-6 du code de commerce avec une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée qu'il fixera à 8 ans. * Sur l'exécution provisoire et les dépens :
Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il y a lieu de l'appliquer.
Les dépens de l'instance seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L.662-3 du code de commerce,
Le Ministère public lu en ses réquisitions,
CONSTATE que les fautes que la SCP [C] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [M], es-qualités, reproche à Madame [N] [A] [X] en sa qualité de gérante de droit de la SARL LE COMPTOIR 44, dans la gestion de ladite société sont fondées et de même suite,
DECLARE le demandeur recevable et fondé en son action ;
PRONONCE
la faillite personnelle de :
Madame [N] [A] [X],
Née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (France), Demeurant [Adresse 3],
avec une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, et artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, et ce, pendant une durée de 8 ans.
DIT qu'en application de l'article R.123-124 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce de céans procédera à la mention d'office de cette sanction au Registre du Commerce et des Sociétés sur l'ensemble des sociétés ou activités dont Madame [X] [N] [A] est dirigeante, gérante, administrateur ou contrôleur, et ce, à réception du certificat de non-appel de la présente décision.
DIT que le greffier du tribunal de commerce de céans fera procéder aux inscriptions au Registre national des entreprises prévues à l'article R.123-298 du code de commerce ;
DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
En application de l'article R.653-3 du code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par les dispositions de l'article R. 621-8 du code de commerce dans les 15 jours de la date du présent jugement pour ce qui concerne les publicités aux registres et répertoires, au BODACC et dans un journal d'annonces légales.
ORDONNE les mesures de publicité au casier judiciaire dans les 15 jours qui suivent la décision devenue définitive.
DECLARE les dépens frais privilégiés à la procédure collective dont s'agit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.