Décision audience publique procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Quentin
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00309
- Formation
- Audience publique procédures collectives
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 852 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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N° de Minute : 2026L00382
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN 5ème CHAMBRE
Le 8 septembre 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT
N° de Rôle : 2026L00309 N° de PC : 2023J00009
DEMANDEUR:
La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [F] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORTS - TRAVAUX AGRICOLES - TERRASSEMENT [N] [Localité 1] ET FILS
Comparaissant, représenté par Madame [Q], sa collaboratrice
DEFENDEUR:
SARL TRANSPORTS - TRAVAUX AGRICOLES - TERRASSEMENT [N] [Localité 1] ET FILS
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Activité : le transports de toute nature de marchandises ou objets quelconques, location de véhicules, l'entretien et réparation de tous véhicules, terrassement, travaux agricoles et publics, le stockage de céréales et de marchandises et produits de toute nature, le négoce de matériaux, le négoce de carburant. N° de Registre du Commerce de
[Localité 3]
: 343295762 / N° de Gestion : 1987 B 140
Représentant Légal -gérant :
M. [M] [N] Domicilié : [Adresse 3] [Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Jean-Marie WENZINGER, avocat au barreau de Saint-Quentin, [Adresse 4]
Décision insusceptible de recours
Rendu par le tribunal composé de :
Président : M. Gérard BLOT
Juges : M. Guy LECLERE & Mme Odile STEINMANN
Assistés de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
qui en ont délibéré ce même jour
Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.
Audience publique du 8 septembre 2026
JUGEMENT DE PROLONGATION DE DELAI DE CLOTURE EN REGIME GENERAL
Par jugement en date du 13 janvier 2023 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert à l'égard de la SARL TRANSPORTS - TRAVAUX AGRICOLES - TERRASSEMENT [N] PERE ET FILS une procédure collective et a désigné la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [F] [B] [Adresse 5] en qualité de mandataire liquidateur.
Que par requête déposée le 08.06.2026 au greffe de ce tribunal, la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [F] [B] agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de SARL TRANSPORTS - TRAVAUX AGRICOLES - TERRASSEMENT [N] PERE ET FILS sollicite du tribunal que le délai de clôture de la liquidation judiciaire soit prorogé, exposant que le liquidateur a procédé à l'encaissement du solde créditeur du compte bancaire, à des encaissements divers, à l'encaissement du prix de vente afférent aux matériels d'exploitation, à la cession de la SARL TRANSPORTS - TRAVAUX AGRICOLES - TERRASSEMENT [N] PERE ET FILS, représentant la somme totale de 780 126.29 euros, que toutefois le passif de la SARL TRANSPORTS - TRAVAUX AGRICOLES - TERRASSEMENT [N] PERE ET FILS n'est pas définitif, qu'il est rappelé que par Ordonnance en date du 3 Novembre 2023 Monsieur le Juge-Commissaire a sursis à statuer sur l'admission de la créance de la société DE LAGE LANDEN LEASING en raison d'une instance pendante devant la Cour d'Appel de Paris, que par Arrêt en date du 16 Juin 2025 la Cour d'Appel de Paris a fixé la créance de la société DE LAGE LANDEN LEASING au passif de mon administrée à hauteur de 240 337.74 euros, que par Ordonnance en date du 17 Février 2026 Monsieur le Juge-Commissaire a admis la créance au passif de la société TRANSPORTS - TRAVAUX AGRICOLES - TERRASSEMENT [N] PERE ET FILS conformément à l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris, que toutefois la société DE LAGE LANDEN LEASING a interjeté appel de cette dernière Ordonnance au motif que l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris n'est pas définitif puisqu'elle a formé un pourvoi en cassation le 10 Novembre 2025, ce dont le liquidateur n'avait pas connaissance préalablement à la demande de fixation au passif,
Qu'il apparaît donc que la procédure de liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS - TRAVAUX AGRICOLES - TERRASSEMENT [N] [Localité 1] ET FILS ne sera pas en état d'être clôturée au terme du délai fixé,
Que le débiteur a été convoqué par les soins de Monsieur le Greffier de ce tribunal devant le tribunal à la dernière adresse connue du Mandataire Liquidateur,
Que le Mandataire Liquidateur a été avisé de la date de l'audience, la requête du Mandataire Liquidateur et la date d'audience communiquées à Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin,
Que l'article L.643-9 du code de commerce dispose que « si la clôture ne peut être prononcée au terme du délai fixé, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée »,
Il échet de statuer dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement insusceptible de recours,
Ouï le liquidateur en sa requête,
Monsieur [M] [N], gérant de la SARL TRANSPORTS - TRAVAUX AGRICOLES -TERRASSEMENT [N] PERE ET FILS, s'est fait représenter par Maître Jean-Marie WENZINGER, avocat au barreau de Saint-Quentin qui déclare ne pas s'opposer à la demande de prorogation du délai de clôture.
Vu les dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce,
Proroge
le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de SARL TRANSPORTS - TRAVAUX AGRICOLES - TERRASSEMENT [N] [Localité 1] ET FILS jusqu'au 08.09.2028,
Dit qu'il incombe au Mandataire Liquidateur de déposer une requête en clôture dès que les conditions permettant la clôture de la procédure collective seront réunies,
Met les dépens à la charge de la procédure de liquidation judiciaire,
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président, Assisté de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Saint-Quentin dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.