Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026J00263
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 519 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2026J00263 - 2625400009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 11/09/2026
PARTIES
Demandeur - ROUMEZI ET ASSOCIES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [G] [Adresse 1]
représentée par Maître [W] [Z]-SELARL [W] ROZET MONNET-SUETY FOREST (AIN)
Défendeur * Monsieur [G] [F] [Adresse 2]
Non comparant
Débats à l'audience publique du 04/09/2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Alain GOUGENHEIM
Juges :
Monsieur Henri MARAS
Monsieur Jean-Baptiste LAQUAIS
En ayant délibéré, Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/09/2026.
Au nom du peuple français
Par exploit de commissaire de justice du 1er juillet 2026, délivré par dépôt étude, la société ROUMEZI ET ASSOCIES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [G] a assigné Monsieur [G] [F], aux fins de :
Vu les articles L227-12 et L225-43 du Code de commerce, Vu l'article R662-3 dudit code, Vu les articles L621-2 et L641-1 du même code, * se déclarer compétent, * condamner Monsieur [F] [G] à payer à la SELARL ROUMEZI & ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [G], la somme de 6 422 euros correspondant à 2 523 euros au titre du compte courant de la société EPICERIE MEGEVE et 3 899 euros au titre du compte courant de Monsieur [F] [G], * condamner Monsieur [F] [G] à payer à la SELARL ROUMEZI & ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [G], la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * condamner Monsieur [F] [G] en tous les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 04 septembre 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que lors de l'audience, le demandeur a réitéré les termes de son assignation.
Attendu que le défendeur n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter, alors même qu'il n'a pas été dispensé de le faire ;
Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, de déclarer la demande régulière et la demanderesse recevable et fondée dans ses demandes ;
Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en premier ressort,
Se déclare compétent,
Condamne Monsieur [G] [F] à payer à ROUMEZI ET ASSOCIES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [G], les sommes de : * 6 422 euros correspondant à 2 523 euros au titre du compte courant de la société EPICERIE MEGEVE et 3 899 euros au titre du compte courant de Monsieur [F] [G], * 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamne le défendeur susnommé aux dépens de l'instance,
Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 54, 37 € TTC (dont TVA : 9, 06 €).
Signe electroniquement par Alain GOUGENHEIM
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026J00263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.