Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/06982
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 327 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/06982 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RCDU
Nom du ressortissant :
[U] [D]
[D]
C/
[P] [O]'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Dorothée FREALLE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 07 septembre 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Septembre 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [D]
né le 27 Juillet 1996 à [Localité 1] (SERBIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Avec le concours de Madame [W] [M], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste de la Cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme [P] [O]'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Septembre 2026 à 16h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an a été notifiée le 10 août 2026.
Par décision du 10 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 août 2026.
Par ordonnance du 14 août 2026, confirmée en appel le 16 août 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [U] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 07 septembre 2026, reçue le 07 septembre 2026 à 14 heures 26, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 08 septembre 2026 à 14H12 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [U] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 09 septembre 2026 à 10 heures 34. Il conclut à l'irrecevabilité de la requête de l'administration au visa des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du CESEDA au motif que la copie du registre versée aux débats ne porte pas mention de l'ensemble des mises à l'écart dont l'intéressé a fait l'objet. A titre subsidiaire, il est demandé que la procédure soit déclarée irrégulière en ce qu'elle porte atteinte de manière substantielle aux droits du retenu. Enfin, il soutient qu'il n'est pas démontré par l'administration qu'une perspective raisonnable d'éloignement existe, aucune réponse n'ayant encore été apportée à sa demande du 4 septembre 2026. Il est sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la remise en liberté immédiate de M.[D].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 septembre 2026 à 10 heures 30.
[U] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [D] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [U] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête et la régularité de la procédure
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience devant le premier juge et reprises à hauteur d'appel, le conseil de [U] [D] conclut à l'irrecevabilité de la requête de l'administration au visa des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA, au motif que la copie du registre versée aux débats ne porte pas mention de l'ensemble des mises à l'écart dont l'intéressé aurait fait l'objet.
Il ressort des pièces du dossier que le registre de rétention de [U] [D] porte mention d'une mise à l'isolement à compter du 6 septembre 2026 à 12H55. Il a été mis fin à son isolement le 08 septembre 2026 afin de lui permettre de se rendre à l'audience devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon.
Le conseil de la préfète de l'Isère soutient que [U] [D] a fait l'objet de cette unique mise à l'écart.
L'étranger ne communique aucun élément de nature à étayer l'allégation selon laquelle il aurait fait l'objet d'autres mises à l'écart entre le 21 août 2026 et le 07 septembre 2026.
C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen d'irrecevabilité et d'irrégularité et a déclaré la requête de l'autorité administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de [U] [D] régulière.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [U] [D], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- la présence de l'intéressé en France représente une menace à l'ordre public dès lors qu'il a été condamné le 29/04/2026 par le tribunal correctionnel de Grenoble à 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis ainsi qu'à une interdition de séjour pendant 3 ans pour des faits de violence par personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité supérieure à 8 jours
- l'intéressé, de nationalité monténégrine, étant muni d'un passeport, elle a saisi les autorités centrales afin de réserver un vol à destination du Monténégro. Un vol a été obtenu le 4/09/2026 sur lequel l'intéressé a refusé d'embarquer. Un nouveau vol a été sollicité le jour même.
La réalité des démarches susvisées est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier.
Compte tenu de ces éléments, le premier juge a justement considéré que l'obstruction volontaire faite à l'éloignement de l'intéressé est caractérisée.
Comme relevé par le premier juge, l'existence d'une nouvelle demande de plan de vol suffit à établir l'existence d'une perspective très concrète d'éloignement.
L'ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Dorothée FREALLE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/06982.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/06982. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.