Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
26/07040
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 091 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/07040 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RCG2

Nom du ressortissant :

[Q] [N]

[N]

C/

[B] [A] L'ISERE

COUR D'APPEL [A] LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 07 septembre 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 11 Septembre 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Q] [N]

né le 25 Mai 1994 à [Localité 1] (CONGO)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]

comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. [B] [A] L'ISERE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Septembre 2026 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [Q] [N] le 2 mars 2026 par le préfet des Yvelines

Par décision en date du 5 septembre 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [Q] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 5 septembre 2026.

Suivant requête du 8 septembre 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon 8 septembre 2026 à 12heures 36, M. [Q] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l'Isère.

Suivant requête du 8 septembre 2026 , reçue le 8 septembre 2026 à 12heures 36, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 septembre 2026 à 14 heures 55 a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête de M. [Q] [N],

' l'a rejetée au fond,

' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Q] [N],

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [Q] [N],

' ordonné la prolongation de la rétention de M. [Q] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-six jours.

M. [Q] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 septembre 2026 à 13heures en faisant valoir l'irrégularité de la procédure de retenue préalable au placement en rétention.

M. [Q] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par la préfète de l'Isère le 5 septembre 2026 et d'ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 septembre 2026 à 10 heures 30.

M. [Q] [N] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de M. [Q] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

La préfète de l'Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [Q] [N] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [Q] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur la régularité de la procédure de retenue:

Aux termes de l'article L.812-2 1°du CESEDA, les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués en dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. Ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu.

Cependant, l'article L.813-1 du CESEDA ajoute que si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. L'article L.813-3 alinéa 1 du CESEDA précise enfin que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.

En l'espèce, le préfecture produit la lettre de mission demandant le placement en retenue à la levée d'écrou de M. [N]. Le procès-verbal de notification d'exercice des droits et déroulement de la retenue expose que la retenue est justifiée par le fait que M. [N] n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, et non sur une vérification d'identité.

Au demeurant, la retenue est un cadre protecteur des droits et qui permet la notification de la mesure de placement en rétention dans un cadre légal.

Aucune atteinte aux droits n'apparaît constituée, dès lors qu'un fondement différent de celui de la seule vérification d'identité a été invoqué et qu'il a permis à M. [N] de bénéficier de droits.

En conséquence, la procédure préalable est régulière.

L'arrêté n'est plus contesté en appel.

Sur la prolongation, il ressort des pièces que le placement en rétention a succédé à sa condamnation pour exhibition sexuelle à la peine de huit mois avec sursis probatoire, et que les diligences envers la république démocratique du Congo ont été faites.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable l'appel formé par M. [Q] [N],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Emmanuelle SCHOLL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 26/07040.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/07040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.