Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/07807
- Formation
- 6ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 895 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/07807 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QSBO
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
Au fond
du 16 septembre 2025
RG : 24/00356
[F]
C/
[V]
[1] CHEZ SYNERGIE
FONCRED V CHEZ [2] SURENDETTEMENT
[3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 03 Septembre 2026
APPELANT :
M. [R] [F]
né le 09 Juillet 1957 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau D'AIN,
substitué par Me GUILLEMOT, avocat au barreau de Lyon
INTIMEES :
Mme [G] [V]
née le 16 Août 1967 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
[1] CHEZ SYNERGIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
FONCRED V CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
FCT FEDINVEST CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SDT
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2026
Date de mise à disposition : 03 Septembre 2026
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par décision du 6 août 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de Mme [G] [V] du 30 juillet 2024 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 29 octobre 2024, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en:
-un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 151.729,39 euros sur une durée de 80 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 352,60 euros
-un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 124.322,20 euros.
Ces mesures, qui faisaient suite à de précédentes mesures imposées exécutées pendant 4 mois, ont été notifiées le 6 novembre 2024 à M. [R] [F], créancier de Mme [V].
Par lettre recommandée envoyée le 30 novembre 2024 à la commission, M. [F] a contesté les mesures imposées du 29 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley, saisi de cette contestation.
M. [F] a contesté les mesures imposées au motif que sa créance à l'égard de Mme [V] ne pouvait pas faire l'objet de telles mesures.
Mme [V] n'a pas fait valoir d'argument particulier sur ce point.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 16 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a :
-déclaré recevable mais rejeté au fond la contestation de M. [F],
-confirmé les mesures imposées par la commission et conféré à celles-ci force exécutoire,
-dit que les dépens resteraient à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à M. [F] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 septembre 2025.
Par déclaration du 1er octobre 2025, M. [F] a interjeté appel du jugement par l'intermédiaire de son avocat.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2026.
Par courrier reçu le 15 mai 2026, Mme [V] a informé la Cour de ce qu'elle avait déposé une nouvelle demande afin de traitement de sa situation de surendettement, en raison d'une baisse de ses revenus, et de ce que cette demande avait été déclarée recevable.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [F] a demandé à la Cour de:
-infirmer le jugement,
-à titre principal, juger que le plan de surendettement ne lui était pas opposable,
-à titre subsidiaire, fixer le montant des échéances à régler par Mme [V] dans la limite de 84 mensualités et sans moratoire,
-condamner Mme [V] à tous les dépens.
Les autres parties n'ont pas comparu.
La Cour a soulevé l'absence d'objet de l'appel, compte tenu de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Ain en date du 31 mars 2026 ayant déclaré recevable la nouvelle demande de surendettement de Mme [V], et invité M. [F] à faire valoir ses observations sur ce point avant le 15 juillet 2026.
Par courrier reçu le 19 juin 2026, M. [F] s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces jointes au courrier de Mme [V] en date du 15 mai 2026 que par décision du 31 mars 2026, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable une nouvelle demande de l'intéressée afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Aussi, il convient de constater que cette décision met fin aux mesures imposées par le jugement pour traiter la situation de surendettement de Mme [V]. L'appel de M. [F] à l'encontre des mesures imposées par le jugement est dès lors sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate que l'appel de M. [F] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley du 16 septembre 2025 est désormais sans objet;
Dit n'y avoir lieu à statuer;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25/07807.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.