Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/06985
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 192 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/06985 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RCDX
Nom du ressortissant :
[L] [F]
[F]
C/
[U] [E]'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 07 septembre 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [F]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 1] (TURQUIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. [U] [E]'ALLIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Septembre 2026 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [L] [F] le 4 septembre 2026 par le préfet de l'[Localité 4].
Le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Suivant requête du 5 septembre 2026, enregistrée par le greffier le même jour à 12 heures 56, [L] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'[Localité 4].
Suivant requête du 7 septembre 2026, enregistrée par le greffier le même jour à 15 heures 01, le préfet de l'Allier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 8 septembre 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [L] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Le 8 septembre 2026 à 17 heures 13, [L] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
- l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public,
- une atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et une méconnaissance de l'article 3 de la même convention.
Par courriels adressés le 9 septembre 2026 à 12 heures 02 et à 12 heures 24, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 10 septembre 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [L] [F] reçues au greffe par courriel du 9 septembre 2026 à 17 heures 11 faisant état du maintien de la contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative et faisant état de ses garanties de représentation, comme de la remise de sa pièce d'identité aux autorités.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 9 septembre 2026 à 23 heures 09 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise et relevant que l'intéressé ne conteste pas dans sa requête d'appel ne pas disposer de garanties de représentation et que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ne relève pas du juge judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
L'appel de [L] [F], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
La requête d'appel de [L] [F] est une reprise servile mais partielle de la requête en contestation déposée devant le premier juge et ne comprend aucune pièce nouvelle. Elle soutient de manière erronée que le juge du tribunal judiciaire n'a pas répondu aux moyens de sa requête en contestation de l'arrêté de placement, tant s'agissant de la menace pour l'ordre public que concernant l'invocation d'une atteinte disproportionnée aux droits protégés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
Les motifs de la décision entreprise sont adoptés en ce qu'il a été clairement répondu que les motifs de l'arrêté fondés sur la menace pour l'ordre public n'étaient pas décisifs et ne pouvaient conduire à eux-seuls à son invalidation.
Il doit être rappelé comme l'a relevé le conseil de la préfecture dans ses observations que les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ne sont pas susceptibles en l'espèce d'être mis en oeuvre par le juge judiciaire, car [L] [F] vise uniquement la décision d'éloignement et non son placement en rétention administrative pour en invoquer la violation.
S'agissant des dispositions de l'article 8 de la même convention et de l'invocation d'une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, l'absence de critique dans la requête d'appel de l'absence de garanties de représentation et d'un risque de fuite qui ont conduit à son placement en rétention administrative ne permet pas de la caractériser, aucune disproportion n'étant établie suite à une privation partielle de contact avec sa compagne.
En conséquence il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [L] [F] dans sa requête d'appel ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [F],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué ,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-23Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-15Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/06985.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/06985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.