Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/06974
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 503 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/06974 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RCDC

Nom du ressortissant :

[K] [M] [H]

[M] [H]

C/

[N] DE LA HAUTE SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Dorothée FREALLE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 07 septembre 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 10 Septembre 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [K] [M] [H]

né le 26 Octobre 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]

non comparant, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. [N] DE LA HAUTE SAVOIE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3] (HAUTE-SAVOIE)

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Septembre 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 11 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [M] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 juillet 2026.

Par ordonnances des 15 juillet 2026 (confirmée en appel le 17 juillet 2026) et 09 août 2026 (confirmée en appel le 11 août 2026), le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [K] [M] [H] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 07 septembre 2026, enregistrée par le greffe le 07 septembre 2026 à 15H01, le préfet de Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 08 septembre 2026 à 15H52, a fait droit à cette requête.

[K] [M] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 08 septembre 2026 à 17H09, en faisant valoir que sa situation n'entre dans aucune des situations justifiant d'une troisième prolongation ; que le préfet de Haute Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ dès lors que l'autorité préfectorale n'a toujours pas pu déterminer le pays responsable de sa demande d'asile. Il ajoute qu'il est de nationalité tunisienne et que malgré les différentes relances de la préfecture, aucun laissez-passer n'a été délivré ni aucun vol organisé afin de le reconduire en Tunisie de sorte qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement le concernant .

[K] [M] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 septembre 2026 à 10 heures 30.

Un mémoire en défense accompagné de pièces justificatives a été régulièrement transmis au greffe du service des rétentions de la cour d'appel de Lyon par la préfecture de Haute Savoie le 09 septembre 2026 à 16H37.

A l'audience, [K] [M] [H] n'a pas comparu après avoir refusé de se rendre à l'audience ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi par la DIPN 69-SIPAF le 10 septembre 2026 à 09H.

Le conseil de [K] [M] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de Haute Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

Le conseil de [K] [M] [H] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [K] [M] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [K] [M] [H], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- le retenu représente une menace actuelle pour I'ordre public dès lors qu'il a été condamné une première fois le 31/01/2022 par le tribunal correctionnel deToulon à une peine de 8 mois d'emprisonnement délictuel à titre principal et à une interdiction judiciaire du territoire francais pour 5 ans à titre de peine complémentaire pour Ies faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, et une seconde fois le 11/05/2026 par le tribunal correctionnel d'Annecy à une peine de 6 mois d'emprisonnement délictuel à titre principal et à une interdiction définitive du territoire francais à titre de peine complémentaire pour 14 faits de vols avec destruction ou dégradation et maintien irrégulier sur le territoire francais après placement en rétention ou assignation a résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire.

-I'intéressé étant démuni de tout document d'identité et ne possédant aucun justi'catif de nature à établir sa véritable identité pour l'établissement d'un laissez-passer consulaire, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée dès le 02/07/2026, aux autorités consulaires tunisiennes, demande renouvelée le 29/07/2026. Par courrier du 30/07/2026, ces autorités ont indiqué que I'intéressé était identifié comme étant de nationalité tunisienne et que son identité réelle était [K] [S] [M] [H] né le 16/10/1999. Elles se disaient disposées à délivrer un laissez-passer.

-[M] [H] [K] ayant déclaré lors de son audition du 01/07/2026 qu'il avait présenté une demande d'asile en Suisse, sans toutefois le justifier, elle a initié les démarches, dès le 02/07/2026 afin de soumettre des empreintes à une borne EURODAC. Le résultat, transmis le12/08/2026, a permis d'établir que I'intéressé avait présenté une demande d'asile en Allemagne et en Suisse. Ces deux Etats ont été saisis respectivement Ies 12/08/2026 et 13/08/2026 d'une demande de reprise en charge. Le 14/08/2026 l'Allemagne refusait de reprendre en charge Monsieur [M] [H] [K], indiquant que I'Etat membre responsable depuis le 19/12/2025 était la Suisse. Le 27/08/2026 Ies autorités suisses répondaient que la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de Monsieur [M] [H] avait été transférée à la Belgique le 10/04/2025. Des démarches sont en cours afin de saisir les autorités belges en vue de la reprise de I'intéressé.

La réalité des démarches susvisées est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier.

Pour faire droit à la requête en prolongation de la rétention de [K] [M] [H] le premier juge retient par des motifs complets et pertinents que 'l'administration justifie bien en l'espèce de diligences régulières et effectives laissant ouverte la possibilite d'un éloignement dans un délai raisonnable même s'il appartiendra dans ce délai à l'administation d'éclaircir le positionnement de la Suisse qui tranfère la responsabilité de la reprise à la Belgique qui ne figure pas comme un des pays répondant positivement à la consultation EURODAC, [K] [M] [H] confirmant à l'audience ne pas avoir déposé de demande d'asile en Belgique'.

Il sera par ailleurs observé que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet, ce dernier n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens et qu'il ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires saisies.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable l'appel formé par [K] [M] [H],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Dorothée FREALLE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/06974.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/06974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.