Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/09068
- Formation
- Chambre 4-8b
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 831 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 11 SEPTEMBRE 2026
N°2026/264
Rôle N° RG 24/09068 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNFJ
[V] [Y] [Z] [P]
C/
CPAM DU VAR
Société [1]
Copie exécutoire délivrée
le 11 SEPTEMBRE 2026:
à :
Me Thomas MEULIEN,
avocat au barreau de TOULON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Patrick PUSO,
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 20 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00954.
APPELANT
Monsieur [V] [Y] [Z] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas MEULIEN de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Chloé MAILLE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société [1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patrick PUSO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Anne-joséphine LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Z] [P], employé en qualité de chef d'équipe de la société [1] a été victime d'un accident du travail le 13 janvier 2021 dans les circonstances suivantes : " est intervenu sur un chantier et a chuté dans une tranchée ; douleurs vives côtes et épaule droite ".
Le certificat médical initial indique comme lésion : " douleur costale droite+ hématome ".
La caisse primaire d'assurance-maladie du Var a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2021 avec un taux d'IPP de 5 %.
Par requête déposée le 8 septembre 2022, M. [V] [Z] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon pôle social d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par décision du 20 juin 2024, le tribunal a débouté M. [V] [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à la société [1] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 15 juillet 2024, M. [V] [Z] [P] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la caisse primaire d'assurance-maladie puis par déclaration reçue par voie électronique le 11 octobre 2024 à l'encontre de la société [1].
Par ordonnance en date du 4 décembre 2024, les 2 instances ont été jointes.
A l'audience du 17 juin 2026, il est indiqué et vérifié par la consultation du Bodacc, que la société [1] apparaît comme radiée administrativement.
L'affaire n'est pas en état d'être jugée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code qui fait obligation au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, dispose en son alinéa 2 qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
A l'audience du 17 juin 2016, il est vérifié par les conseils des parties présents après consultation du Bodacc, que la société [1] est radiée administrativement et n'est donc plus valablement représentée pour la suite de la procédure.
Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente et désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société [2] dans le cadre de cette procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit que le tribunal de commerce doit être saisi pour la désignation d'un mandataire ad hoc afin de représenter la société [2] dans le cadre de cette procédure,
Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 24/09068.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.