Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/01511
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 619 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 SEPTEMBRE 2026
N° RG 26/01511 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQFGP
Copie conforme
délivrée le 10 Septembre 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 08 Septembre 2026 à 12H03.
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
né le 14 Juin 1991 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Ayant pour tuteur L'ATIAM , demeurant [Adresse 1]
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Myriam ETTORI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU VAR
Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN, en vertu d'un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Septembre 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 à 16h49
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par la COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE en date du 19 mars 2025 prononçant l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Monsieur [V] [Z] ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 août 2026 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le 10 août 2026 à 09h22 ;
Vu l'ordonnance du 08 Septembre 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 Septembre 2026 à 11h06 par Monsieur [V] [Z] ;
A l'audience,
Monsieur [V] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ;
L'ATIAM organisme de tutelle, régulièrement convoqué n'a pas comparu
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires et que l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec son maintien en rétention. Monsieur est né à [Localité 3] en 1991, il a toujours vécu en France, il a toute sa famille en France à [Localité 3]. Il présente une pathologie schizoïde, il est schizophrène, il a un traitement important, il a bénéficié de l'AAH et du statut de travailleur handicapé en 2023, il bénéficie d'une tutelle. Monsieur a un état de santé singulier qui n'a pas été pris en compte, il est vulnérable au sens psychologique du terme. Je pense que la rétention est assez longue. Il ne s'est rien passé depuis le 07 septembre. Il faut prendre en compte sa vulnérabilité, il a des garanties de représentations. Il souhaite entreprendre des démarches, un dossier de nationalité est en cours.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que Monsieur a été condamné à une ITF. Que lors de sa venue à la Cour pour la 1ère prolongation, il a soulevé le même moyen de vulnérabilité. Qu'aujourd'hui il n'y a pas de nouveau certificat médical, ni de l'OFII ni du médecin du CRA que le 10 août un laisser-passer a été donné, il y a eu une relance le 10 septembre, que les diligences ont été effectuées.
Monsieur [V] [Z] déclare Je veux aller à la maison de repos en psychatrie à [Localité 4], je suis pas bien, je suis malade. Je veux une réponse s'il vous plait Madame la Juge.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'état de vulnérabilité allégué :
l'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger'.
Les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale
L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmier. S'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits (1re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n°0912.877 / jurinet) En effet le règlement intérieur du centre prévoit que l'infirmerie est librement accessible, qu'un médecin y donne des consultations sur rendez-vous et qu'un infirmier y assure des permanences (art. R. 744-6, ancien art R. 553-3 7° du CESEDA)
Il appartient donc à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical à son arrivée ou que son état est incompatible avec son maintien en rétention ;
En l'espèce, le moyen soulevé a déjà été purgé lors de la procédure de première prolongation et au surplus il sera constater que l'intéressé ne démontre pas pas que son état est incompatible avec son maintien en rétention. Le moyen sera rejeté
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 12 août 2026, que le Préfet du Var a formellement saisi les autorités consulaires tunisiennes aux 'ns d'identification et d'obtention d'un laissez-passer consulaire sur la base de la copie du passeport expiré ; Qu'une audition consulaire a été réalisée par un représentant du consulat de Tunisie de [Localité 5] le 20 août 2026 ; Que le 7 septembre 2026, la préfecture a entrepris une relance auprès des services d'identification a'n d'obtenir la transmission des résultats de cet entretien préalable à la délivrance du laissez-passer consulaire, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 Septembre 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [Z]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 10 Septembre 2026
À
- PREFECTURE DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Maître [A] [B]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Septembre 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [Z]
né le 14 Juin 1991 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/01511.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.