Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
24/08337
Formation
Chambre 4-8b
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
587 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 11 SEPTEMBRE 2026

N°2026/263

Rôle N° RG 24/08337 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKBZ

[U] [R]

C/

CPAM 06

Copie exécutoire délivrée

le 11 SEPTEMBRE 2026:

à :

Me Arnaud DE LAVAUR,

avocat au barreau de PARIS

Me Stéphane CECCALDI,

avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 13 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01379.

APPELANTE

Madame [U] [R], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Arnaud DE LAVAUR de la SELARL PEACOCK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sarah BROUSSE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

CPAM 06, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

En l'état de la décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, Mme [U] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social de sa contestation d'un indu d'un montant de 36 999,68€ au titre d'anomalies de facturation dans le cadre de son activité d'infirmière libérale.

Elle a également saisi ce même tribunal de sa contestation à l'encontre de la décision explicite de rejet du 30 juillet 2019 de la commission de recours amiable.

Dans sa décision du 13 septembre 2024, le tribunal l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 35 427,10€ représentant le solde de l'indu notifié le 1er mars 2019 à raison des anomalies de facturation pour la période du 1er juillet 2016 au 29 juin 2018 et la somme de 2500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration reçue par voie électronique le 2 juillet 2024, Mme [U] [R] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de formes qui ne sont pas discutées.

Par courrier reçu par voie électronique le 4 juin 2026, le conseil de Mme [U] [R] indiquée se désister de la procédure d'appel.

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes a fait connaître à la cour par l'intermédiaire de son avocat accepter ce désistement, réitérant cette acceptation sur l'audience du 17 juin 2026, à laquelle l'appelante, régulièrement représentée a maintenu son désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

Le désistement d'instance étant intervenu avant que l'intimée ne dépose de conclusions est parfait et de surcroît acceptée par elle. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel,

Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [U] [R].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 24/08337.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.