Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/08337
- Formation
- Chambre 4-8b
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 587 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 11 SEPTEMBRE 2026
N°2026/263
Rôle N° RG 24/08337 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKBZ
[U] [R]
C/
CPAM 06
Copie exécutoire délivrée
le 11 SEPTEMBRE 2026:
à :
Me Arnaud DE LAVAUR,
avocat au barreau de PARIS
Me Stéphane CECCALDI,
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 13 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01379.
APPELANTE
Madame [U] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud DE LAVAUR de la SELARL PEACOCK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sarah BROUSSE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
CPAM 06, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
En l'état de la décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, Mme [U] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social de sa contestation d'un indu d'un montant de 36 999,68€ au titre d'anomalies de facturation dans le cadre de son activité d'infirmière libérale.
Elle a également saisi ce même tribunal de sa contestation à l'encontre de la décision explicite de rejet du 30 juillet 2019 de la commission de recours amiable.
Dans sa décision du 13 septembre 2024, le tribunal l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 35 427,10€ représentant le solde de l'indu notifié le 1er mars 2019 à raison des anomalies de facturation pour la période du 1er juillet 2016 au 29 juin 2018 et la somme de 2500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 2 juillet 2024, Mme [U] [R] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de formes qui ne sont pas discutées.
Par courrier reçu par voie électronique le 4 juin 2026, le conseil de Mme [U] [R] indiquée se désister de la procédure d'appel.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes a fait connaître à la cour par l'intermédiaire de son avocat accepter ce désistement, réitérant cette acceptation sur l'audience du 17 juin 2026, à laquelle l'appelante, régulièrement représentée a maintenu son désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'instance étant intervenu avant que l'intimée ne dépose de conclusions est parfait et de surcroît acceptée par elle. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel,
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [U] [R].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 24/08337.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.