Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/01675
- Formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 380 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 10 septembre 2026
N° RG 26/01675 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTK3
[V] [J]
c/
Société [1]
Société [2]
Mutuelle [3]
Société [4]
S.A. [5]
Entreprise [6]
Société [7]
Etablissement [8]
Société [9]
S.A. [10]
Société [11]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mars 2026 (R.G. 25/1937) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] suivant déclaration d'appel du 31 mars 2026
APPELANTE :
Madame [V] [J]
née le 05 Août 1975 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-josé CAUBIT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société [1]
Réf : 100571915300083119603-4
[12] Services CCS SRDT [Localité 3] - [Adresse 2]
Société [2]
Réf : 140103567DC
[Adresse 3]
Mutuelle [3]
[Adresse 4]
Société [4]
Chez [13] Justitia - Pôle Surendettement - [Adresse 5]
S.A. [5]
Réf : 28968001677699
Chez [Adresse 6] [Adresse 7]
Entreprise EDF SERVICE CLIENT
Réf : 5024149083V027815228
Chez [14] - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 8]
Société [7]
Chez [15] - [Adresse 9]
Etablissement [8]
Réf : 42027774161100
Chez [Localité 4] CONTENTIEUX - Service surendettement - [Localité 5]
Société [9]
Réf : 931174/IN5 RG3+RG4+IM3 RG1
[Adresse 10]
S.A. [10]
Chez [16] Service Surendettement - [Adresse 8]
Société [11]
Réf : L2011347
[Adresse 11]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
1-Le 10 avril 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [J], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
2-Statuant sur le recours de la banque [17], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 5 mars 2026 a dit que la situation de Mme [J] n'était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
3-Par courrier reçu au greffe le 31 mars 2026, Mme [J] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2026.
4-Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [J] demande de :
- infirmer le jugement
- dire que sa situation est irrémédiablement compromise et qu'elle relève du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
- subsidiairement rééchelonner le paiement des dettes par mensualités de 50 € sur 7 ans avec au besoin effacement de certaines d'entre elles.
Elle fait valoir qu'elle exerce une activité de ménage et conciergerie dans le secteur d'[Localité 6], dont les revenus sont fluctuants du fait de la saisonnalité des locations de vacances ; que le premier juge a retenu un salaire net moyen mensuel de 1789 € de septembre à novembre 2025, mais que de janvier à mars 2026 elle a perçu un revenu moyen mensuel de 1176 € en plus de la pension alimentaire de 300 € pour sa fille mineure et 160 € de prime d'activité ; qu'elle expose des frais importants de carburant pour se rendre sur ses lieux de travail.
Elle affirme que son état de santé limite ses capacités de travail.
5-La banque [17], par courrier du 19 mai 2026 adressé à la cour d'appel et dont elle justifie avoir envoyé la copie par lettre recommandée à Mme [J], demande de la dispenser de comparaître et de confirmer le jugement.
Elle expose que Mme [J] pourrait augmenter sa capacité de remboursement si elle travaillait à temps plein.
6-La société [18] pour [5] par courrier envoyé à la cour demande la confirmation du jugement.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
7-En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de l'article L 741-6 du code de la consommation, si le juge saisi d'une contestation d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission de surendettement.
8-Mme [J] est âgée de 50 ans ; elle est célibataire avec un enfant de 13 ans à charge.
La commission de surendettement avait retenu les revenus suivants :
- aide personnalisée au logement : 95 €
- pension alimentaire : 600 €
- salaire : 883 €,
soit 1578 € au total.
et des charges de 1714 €.
Le premier juge a retenu des ressources mensuelles d'un montant total de 2089 € soit
-salaire moyen : 1789€
-pension alimentaire : 300 €
et des charges mensuelles d'un montant total de 1810,38 € soit :
- loyer : 627,38 €
-forfait de base : 853 €
-forfait chauffage : 167 €
-forfait habitation : 163 €
Il en a déduit qu'il existait une capacité de remboursement et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour établissement d'un plan.
9-Au vu des pièces produites par Mme [J] en appel, celle-ci a déclaré un revenu 2025 de 21803 € soit 1817 € par mois.
D'après le récapitulatif mensuel des salaires établi par l'Urssaf, elle a perçu à titre de salaire net, la somme totale de 2200 € pour le mois de septembre 2025, de 2529€ pour le mois d'octobre 2025, de 1310 € pour le mois de novembre 2025, de 1894€ pour le mois de décembre 2025.
Elle justifie avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi de 1059 € en février, mars et avril.
Elle produit deux bulletins de salaire du mois d'avril 2026 pour un montant de 1440€
D'après son relevé de compte bancaire, elle a perçu en janvier 2026 des salaires pour un total de 1769 €, en février 26 pour 300 € et en mars 26 pour 100 €.
Son revenu moyen mensuel de septembre 2025 à avril 2026, incluant ARE et salaires, s'est élevé à 1838 € pour 8 mois, ce qui correspond au calcul du premier juge et au revenu annuel qu'elle déclare.
Compte tenu de la pension alimentaire de 300 € pour l'enfant et de la prestation CAF de 159,97 €, le revenu moyen total s'élève donc à 2297 €.
Même en ajoutant des frais de carburant à ses charges, il existe une capacité de remboursement.
L'activité de Mme [J] est saisonnière et ses revenus sont fluctuants, mais la moyenne calculée plus haut n'inclut pas les mois de juin à août qui correspondent à la haute saison.
Son médecin traitant indique dans un certificat médical en date du 27 mars 2026 qu'à compter de ce jour, l'état de santé de Mme [J] nécessite une réduction de son temps de travail jusqu'à une date indéterminée.
Cette future baisse d'activité mérite d'être confirmée.
10-La situation de Mme [J] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
Le premier juge a donc à bon droit renvoyé le dossier à la commission de surendettement en application de l'article L 741-6 du code de la consommation.
Le jugement sera confirmé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] aux dépens d'appel
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/01675.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.