Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
25/05836
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 622 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 10 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/05836 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPPJ

[O] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C33063.2025-053011 du 22/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

[K] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C33063-2025-05312 du 22/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

c/

[T] [S]

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 24 novembre 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 25/01474) suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2025

APPELANTS :

[O] [C],

demeurant [Adresse 1]

ET

[K] [C], demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[T] [S],

demeurant [Adresse 2]

non représenté

CPAM DE LA GIRONDE pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 3]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Eve-Line BERNARDI, magistrat placé délégué à la première chambre civile, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente

Tatiana PACTEAU, conseillère,

Eve-Line BERNARDI, magistrat placé délégué à la première chambre civil,

Greffier lors des débats : Sandrine LACHAISE

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 16 octobre 2025, Mme [O] [C] et son fils M. [K] [C] ont porté plainte contre M. [S] concernant des faits de déshabillage survenus le 15 octobre 2015 sur la personne de M. [C] au milieu de la cour de récréation du collège de ce dernier.

Le 25 novembre 2015, le dossier était classé sans suite et une seconde fois, après audition du père de M. [S], le 11 décembre 2020.

Par actes des 18 et 19 juin 2025, Mme [C] et M. [C] ont fait assigner M. [S] et la CPAM de la Gironde, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale pour M. [C] et de voir condamner M. [S] à verser 3 000 euros à chacun à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 24 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté Mme [C] et M. [C] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné Mme [C] et M. [C] aux dépens.

Mme [C] et M. [C] ont relevé appel de l'entière ordonnance par déclaration du 8 décembre 2025.

Par dernières conclusions déposées le 2 février 2026, Mme [C] et M. [C] demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé du 24 Novembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a statué en ces termes :

- déboute Mme [C] et M. [C] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamne Mme [C] et M. [C] aux dépens.

Et statuant de nouveau :

- ordonner une mesure d'expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira avec la mission suivante :

- après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, l'examiner et décrire les lésions qu'elle impute aux faits à l'origine des dommages. Indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;

- décrire au besoin l'état antérieur de la victime en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou les séquelles ;

- fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;

- déterminer l'ampleur du préjudice de la victime en distinguant :

I. Au titre des préjudices patrimoniaux :

A. Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :

1. Dépenses de santé actuelles :

Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;

2. Frais divers :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépens, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;

3. Perte de gains professionnels actuels :

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;

B. Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :

4. Dépenses de santé futures :

Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation ;

5. Frais de logement adapté :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;

6. Frais de véhicule adapté :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût et leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;

7. Assistance par tierce personne :

Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;

8. Perte de gains professionnels futurs :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution de gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel ;

9. Incidence professionnelle :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ;

10. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :

Au vu des justificatifs produits, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la victime a subi une perte d'années d'étude scolaire, universitaire ou de formation, en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

II. Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

A. Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

11. Déficit fonctionnel temporaire :

Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importante et au besoin sa nature ;

12. Souffrances endurées :

Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

13. Préjudice esthétique temporaire :

Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

B. Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :

14. Déficit fonctionnel permanent :

Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et en chiffre le taux ;

15. Préjudice d'agrément :

Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

16. Préjudice esthétique permanent :

Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

17. Préjudice sexuel et préjudice d'établissement :

Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;

18. Etablir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au Tribunal touts précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaitrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ; besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;

- déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu'il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti ;

- mettre la consignation à la charge de M. [S] ;

- condamner M. [S] à verser à titre provisionnel à M. [C] et Mme [C], soit à chacun, la somme de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur entier préjudice ;

- voir intervenir la CPAM de la Gironde et prendre telles conclusions qu'il lui plaira ;

- rejeter toutes prétentions plus amples et contraires de M. [S] ;

- réserver les dépens.

M. [S] et la CPAM de la Gironde n'ont pas constitué avocat. Mme [C] et M. [C] ont fait signifier la déclaration d'appel à M. [S] le 30 janvier 2026 par procès verbal de vaines recherches et à la CPAM de la Gironde le 30 janvier 2026 par remise à personne.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 4 juin 2026, avec clôture de la procédure au 21 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

8. Les appelants reprochent au premier juge de les avoir déboutés de leur demande d'expertise. Ils font valoir que M. [C] a subi de lourdes séquelles sur le plan psychologique en lien avec l'agression dont il a été victime le 15 octobre 2015 et en souffre encore à ce jour.

Sur ce,

9. Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, toute mesure d'instruction peut être ordonnée par le juge des référés s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Pour rechercher l'existence d'un motif légitime, il n'appartient pas au juge des référés d'examiner le bien fondé de l'action envisagée par le demandeur mais il doit s'assurer néanmoins que cette action n'est pas manifestement vouée à l'échec, si un procès est susceptible d'être engagé pour des faits suffisamment déterminables et si la mesure d'instruction demandée présente une utilité quelconque.

10. En l'espèce, au soutien de leur demande d'expertise les appelants se contentent de produire,

- le dossier de l'enquête pénale diligentée à la suite de la plainte de M. [C] en 2015 et qui a donné lieu à un classement sans suite '61" par le parquet de [Localité 1], le mineur mis en cause ayant fait l'objet parallèlement d'une sanction disciplinaire de la part de l'établissement scolaire à hauteur d'un jour d'exclusion,

- un certificat médical d'un médecin généraliste en date du 16 octobre 2015 fixant à un jour d'ITT les lésions subies par M. [C] en raison de son agression du 15 octobre 2015,

- une attestation de l'académie de [Localité 1] faisant état d'une scolarisation à domicile de M. [C] sur une unique année scolaire 2017-2018, sans que les motifs de cette scolarisation à domicile n'y soient précisés,

- une unique feuille de soins établi par un médecin en 'psychiatrie générale' pour une unique consultation de M. [K] [C] le 22 janvier 2026, sans mention de la nécessité d'une prise en charge régulière du patient,

- un certificat médical d'un médecin généraliste du 26 janvier 2026 qui 'évoque la possible nécessité d'une expertise médicale' au regard de l'atteinte morale que, selon les dires du patient, les faits de 2015 lui auraient causé.

11. La cour considère que compte tenu de l'antériorité des faits évoqués qui se sont passés sur une seule séquence le 15 octobre 2015 soit il y a près de onze ans, des séquelles immédiatement constatées évaluées à un jour d'ITT , de l'absence de tout suivi médical ou psychologique régulier par M. [K] [C] depuis les faits en lien avec ces derniers, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas un degré d'utilité suffisante pour la résolution du litige.

12. Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté les appelants de leur demande d'expertise judiciaire.

Sur la demande de provision

13. Au soutien de leur demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, les appelants avancent que leur créance n'est pas sérieusement contestable puisque M. [S] est directement responsable de leurs préjudices. A ce titre, ils font valoir que Mme [C] a personnement souffert de voir son fils victime de l'agression dont elle est restée choquée, elle a constaté des changements dans le comportement de ce dernier et a du l'accompagner dans cette épreuve au quotidien.

Sur ce,

14. L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

15. En l'espèce, la cour constate à l'instar du premier juge que les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la réalité des souffrances psychologiques qu'ils invoquent.

16. Par conséquent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de provision.

17. L'ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a condamné les appelants aux dépens, qui seront en outre condamnés aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispostions.

Y ajoutant,

Condamne Mme [O] [C] et M. [K] [C] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/05836.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.