Autres demandes relatives à la vente
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 7 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/05757
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 201 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/05757 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPK3
[Z] [C]
c/
[N] [W]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
EXPERTISE devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 14 novembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] ( RG : 25/01212) suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2025
APPELANT :
[Z] [C],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[N] [W],
demeurant [Adresse 2]
Non représenté, assigné selon PV 659 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
1. Par contrat du 7 avril 2023, M. [Z] [C] a acheté auprès de M. [N] [W], exerçant sous l'enseigne KSR Auto, un véhicule Volkswagen Fox mis en circulation le 29 novembre 2005, immatriculée : [Immatriculation 1], affichant 160 853 km au compteur et ce, contre le paiement d'une somme de 2 999 euros.
En juin 2023, le véhicule tombait en panne et le centre Auto Roady de [Localité 2] éditait un devis de réparation de la panne.
2. Par acte du 25 juin 2025, après remise du rapport le 29 novembre 2024 du cabinet Groupe Lang et associés missionné par l'assurance protection juridique Covea de M. [C] retenant un passage vraisemblable de liquide de refroidissement dans le carter d'huile, rendant le véhicule impropre à sa destination et échec de solution à l'amiable, M. [C] a fait assigner M. [W], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d'obtenir la désignation d'un expert chargé de diagnostiquer l'ensemble des causes et origines des désordres affectant le véhicule cédé, leur gravité, chiffrer les réparations de remises en état et donner son avis sur les responsabilités et les préjudices subis.
3. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 14 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent ;
- déclaré régulière l'assignation ;
- rejeté la demande d'expertise judiciaire du véhicule d'occasion Volkswagen immatriculé BJ 732 NN appartenant à M. [C] ;
- laissé les éventuels dépens à la charge de M. [C] ;
- rappelé que cette décision est exécutoire par provision.
4.M. [C] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 3 décembre 2025, en ce qu'elle a :
- rejeté la demande d'expertise judiciaire du véhicule d'occasion Volkswagen immatricule BJ 732 NN appartenant à M. [C] ;
- laissé les éventuels dépens à la charge de M. [C].
5.Par dernières conclusions déposées le 4 décembre 2025, M. [C] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, en date du 14 novembre 2025, en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a :
- rejeté la demande d'expertise judiciaire du véhicule d'occasion Volkswagen immatricule BJ 732 NN appartenant à M. [C] ;
- laissé les éventuels dépens à la charge de M. [C].
Statuant de nouveau :
- ordonner une expertise judiciaire du véhicule vendu par M. [W], exerçant sous l'enseigne KSR Auto à M. [C], soit une automobile de marque Volkswagen, de type FOX 1.4 16V, immatriculée [Immatriculation 1], afin de déterminer la nature, l'origine et la gravité des désordres et non-conformités l'affectant, mais encore les travaux propres à y remédier, les responsabilités encourues et les préjudices subis.
- donner pour mission à l'expert de :
- convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule ;
- donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir ;
- dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d'usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type ;
- vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ;
- donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente ;
- dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience ;
- rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause ;
- dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique ;
- en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché ;
- donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;
- établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
- dire que l'expertise fonctionnera aux frais avancés de M. [C] et que les dépens de première instance et d'expertise seront réservés.
Y ajoutant :
- condamner M. [W] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Dominique Laplagne, avocat au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
6.M. [W] n'a pas constitué avocat. M. [C] a fait signifier la déclaration d'appel et les premières conclusions le 21 janvier 2026 par procès verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
7. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 1er juin 2026, avec clôture de la procédure au 18 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
8. La cour observe en premier lieu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière recevable et bien fondée.
Lorsqu'une partie ne comparaît pas en appel, elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges en ce qu'ils ont fait droit à ses demandes.
9. Il apparaît que M. [W] n'a non seulement pas comparu devant le premier juge, mais qu'il ne s'est pas fait représenter devant la cour, quand bien même les différentes écritures de l'appelant lui ont été dénoncées. Il sera donc considéré qu'il s'est approprié les motifs du rejet des demandes de son adversaire par le premier juge.
I Sur la demande d'expertise de M. [C].
10. L'appelant affirme qu'il existe un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour ordonner l'expertise sollicitée par ses soins. Il estime que la seule production d'une expertise amiable, d'un diagnostic de garage et un devis de remise en état sont des éléments suffisant en ce sens, car ils sont corroborés par le fait que le véhicule avait été acquis peu de temps auparavant et que le vendeur l'avait lui-même acheté auprès d'une société spécialisée dans le recyclage de véhicule hors d'usage.
11. Il conteste que l'absence de communication du certificat du contrôle technique préalable à la cession soit nécessaire et qu'il n'ait pas remis de pièce corroborant la panne du véhicule.
Il rappelle que l'expertise est destinée à pallier ces manquements, notamment pour établir contradictoirement la nature technique des désordres, leur origine, leur antériorité par rapport à la vente et leur gravité.
12. Il avance que l'appréciation du premier juge quant à l'ancienneté du véhicule, son kilométrage et son prix d'achat par ses soins constitue une confusion entre l'usure normale d'une automobile et l'existence d'un vice caché la rendant impropre à son usage. Il entend que ce raisonnement soit écarté et qu'il soit tenu compte de ce que le véhicule est tombé en panne deux mois après son acquisition, révélant des défauts nécessitant des réparations d'un montant supérieur au prix d'achat, affirmant que l'origine du véhicule renforce la présomption d'un vice antérieur à la vente et non une simple usure liée à l'âge.
13. Surtout, il argue de ce que le premier juge a exigé de sa part qu'il rapporte la preuve du bien fondé de son action future, ce qui ne relevait pas de sa compétence en sa qualité de juge des référés, notamment en réclamant la production du certificat de contrôle technique et la preuve formelle de la panne.
***
Sur ce :
14. L'article 145 du code de procédure civile dispose 's'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé'.
15. M. [C] verse notamment aux débats aux fins de fonder sa demande d'expertise une facture de recherche de panne de la société Cilandre en date du 27 juin 2023, un devis de cette même société du même jour relatif à un changement du kit de distribution et de l'embrayage pour un montant total de 3.998,01 €, une expertise amiable non contradictoire de la société groupe Lang & associés du 29 novembre 2023 (pièces 6 à 8 de l'appelant).
16. Il ressort de ces pièces que seuls la facture de recherche de la panne et le devis de la société Cilandre vont dans le sens des déclarations de M. [C] quant au fait que le véhicule soit tombé en panne en juin 2023. En effet, il sera souligné que le principe de la panne est confirmé par l'expert amiable lors du rapport du 29 novembre 2023, notamment en ce que ce dernier note que le véhicule n'est pas roulant et conclut à une défaillance majeure de la motorisation en raison du passage vraisemblablement de liquide de refroidissement dans l'huile.
17. Ces éléments démontrent, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que le véhicule est impropre à son usage et qu'il existe bien une panne.
18. De surcroît, quand bien même le véhicule concerné avait plus de 20 ans lors de son acquisition, avait parcouru 165.000 km, il n'est pas justifié de ce que la panne résulte d'une usure, pouvant découler soit d'un mauvais entretien, d'une utilisation non adéquate ou de la défectuosité d'une pièce, ce d'autant plus qu'il résulte de l'historique de l'entretien résultant de l'expertise amiable que les kits de distribution et de pompe à eau ont été remplacés le 30 mars 2023.
19. Enfin, il ne saurait être reproché à M. [C] d'avoir attendu le 25 juin 2025 pour assigner en justice son adversaire aux fins d'expertise comme le fait la décision attaquée, un tel élément ne revenant pas remettre en cause le motif légitime à connaître des causes de la panne pour l'intéressé.
20. Il s'ensuit que la demande d'expertise est fondée, qu'il convient d'ordonner celle-ci comme il est dit au dispositif de la présente décision et que la décision attaquée sera infirmée.
II Sur les demandes annexes.
21. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [W], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens, hormis ceux relatifs à l'expertise qui seront avancés par M. [C], dont distraction au profit du conseil en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
22. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 novembre 2025 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE une expertise judiciaire du véhicule vendu par M. [W], exerçant sous l'enseigne KSR Auto à M. [C], soit une automobile de marque Volkswagen, de type FOX 1.4 16V, immatriculée [Immatriculation 1], afin de déterminer la nature, l'origine et la gravité des désordres et non-conformités l'affectant, mais encore les travaux propres à y remédier, les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DÉSIGNE pour ce faire M. [A] [O] Station Scooter [Adresse 3], courriel : [Courriel 1], expert inscrit auprès de la cour d'appel de Bordeaux,
DONNE pour mission à l'expert de :
- convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule ;
- donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir ;
- dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d'usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type ;
- vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ;
- donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice éventuellement constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente ;
- dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience ;
- rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause ;
- en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché ;
- donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;
- établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
ORDONNE que la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux soit fixée à la somme de 2.500 euros la provision, que celui-ci mentionnera le numéro Portalis (figurant en haut à gauche sur la première page de l'ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l'expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux pour suivre le déroulement de la mesure d'instruction ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de conseil en ayant fait la demande, sous réserve des frais d'expertise comme il est dit auparavant.
REJETTE les demandes faites en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 25/05757.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.