Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01464
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 645 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 10 septembre 2026

N° RG 26/01464 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OS65

[M] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2026-4348 du 24/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

c/

[G] [H]

[T] [L] épouse [H]

S.A. [1]

Etablissement Public TRESORERIE [Localité 1] AMENDES

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 février 2026 (R.G. 25/2432) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] suivant déclaration d'appel du 19 mars 2026

APPELANT :

Monsieur [M] [N]

né le 19 Mars 1988 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant C.C.A.S. [Adresse 1]

Représenté par Me Cédric PICHOUD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [G] [H]

né le 16 Janvier 1976 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Madame [T] [L] épouse [H]

née le 20 Juillet 1976 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, comparants

S.A. [1]

Réf : 100571901100021109604 ; 100571901100021109605 ; 001323377747 ;

10057190110020290701

[Adresse 3]

Etablissement Public TRESORERIE [Localité 1] AMENDES

Réf : BARR88078AA

[Adresse 4]

régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

1-Le 19 septembre 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[N], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

2-Statuant sur le recours de M et Mme [H], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 18 février 2026 a déclaré M.[N] irrecevable comme étant de mauvaise foi pour ne pas s'être présenté à l'audience malgré deux convocations.

3-Par courrier reçu au greffe le 19 mars 2026 M.[N] a formé un appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2026.

4-Par conclusions soutenues à l'audience, M.[N] demande de :

- infirmer le jugement

- le déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement

- juger que sa situation est irrémédiablement compromise

- confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement

-condamner M et Mme [H] à lui restituer la somme de 3831,79 € saisie sur ses comptes bancaires

- les condamner aux dépens.

Il expose qu'il est domicilié au CCAS et n'a pas eu connaissance des convocations devant le tribunal judiciaire, comme en atteste le CCAS.

Il ajoute qu'il avait bien déclaré la créance de M et Mme [H] et que la commission de surendettement a commis une erreur en ne la faisant pas figurer au dossier.

Il précise que :

- depuis son arrêt d'activité de chauffeur VTC à la suite du Covid en 2019, il est sans emploi et ne perçoit que la RSA de 646,52€, est sans domicile fixe

- il avait le projet de lancer une auto-entreprise d'achat et revente de véhicules et comptait y consacrer la somme de 3800 € qu'il avait économisée ; mais son projet n'a pas eu de suite puisque M et Mme [H] ont saisi cette somme sur son compte.

Sa situation est dès lors selon lui irrémédiablement compromise.

5-Dans leurs conclusions, M et Mme [H] demandent de :

- déclarer M.[N] irrecevable pour absence de bonne foi

- subsidiairement, dire que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise

- renvoyer le dossier vers des mesures classiques de traitement du surendettement permettant l'apurement progressif de sa dette et non un effacement.

Ils font valoir que :

- une ordonnance de référé en date du 7 août 2020 a condamné M.[N] à leur payer la somme de 9000 €, montant des loyers impayés, et M.[N] a quitté les lieux loués le 26 août 2020

- ils n'ont eu connaissance de la décision de la commission de surendettement que par sa publication au Bodacc

- M.[N] n'est pas de bonne foi, car il n'a pas alerté la commission de surendettement sur l'omission de leur créance

-M.[N] s'était engagé devant le juge des référés en 2020 à rembourser sa dette de loyers à hauteur de 350 € par mois pendant 24 mois, mais en 2024, il n'avait remboursé que 2900 € au total et n'a fait aucune proposition d'apurement jusqu'à la saisine de la commission de surendettement.

-M.[N] est en âge de travailler.

Ils indiquent à l'audience qu'ils n'entendent pas continuer les poursuites contre M.[N], à la suite de la saisie pratiquée sur son compte en avril 2026 mais s'opposent à toute restitution de cette somme.

Ils précisent que leur créance de loyers impayés a considérablement augmenté du fait des frais de procédure qu'ils ont avancés à l'huissier.

6-Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement

7-L'article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

8-Il ressort du dossier que si la créance de M et Mme [H] a été omise par la commission de surendettement, M.[N] l'avait bien déclarée dans sa demande.

Il ne peut lui être reproché de n'avoir pas contrôlé la liste des créances lorsque la décison de la commission de surendettement lui a été notifiée, dès lors qu'il n'avait aucun motif de suspecter une erreur de cette commission.

Il ressort en outre d'une attestation établie par le CCAS de [Localité 1] en date du 12 mars 2026 que M.[N] n'a reçu aucun courrier entre le 27 juin 2025 et le 16 octobre 2025.

Il n'a donc pas eu connaissance des convocations adressées par le tribunal judiciaire pour l'audience du 18 décembre 2025.

Son absence à cette audience ne relève pas de l'absence de bonne foi.

Il sera par infirmation du jugement déclaré recevable en sa demande de traitement dans se situation de surendettement .

Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

9-En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En application de l'article L 741-6 du code de la consommation, si le juge saisi d'une contestation d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission de surendettement.

10-En l'espèce, M.[N] âgé de 38 ans, perçoit le RSA de 646,52€.

Il ne travaille pas depuis plusieurs années mais ne fait état d'aucune incapacité.

Il a une expérience de chauffeur.

Il a créé une auto-entreprise de commerce de voitures le 17 février 2026.

Il avait réussi malgré sa situation à économiser la somme de 3800 €.

Même si la saisie de cette somme obère pour l'instant son projet, il ne peut être considéré, vu son âge, que sa situation est irrémédiablement compromise.

Un moratoire permettrait de faire le point sur l'évolution de sa situation dans 24 mois.

Le dossier sera donc renvoyé à la commission de surendettement en application de l'article L 741-6 du code de la consommation, à charge pour la commission de surendettement d'inclure au dossier la créance de M et Mme [H].

Sur la demande de remboursement de la somme de 3831,79 €.

Le tribunal judiciaire ayant déclaré M.[N] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement le 18 février 2026, les créanciers ont recouvré à cette date leurs droits de poursuite et M et Mme [H] ont légitimement fait procéder à la saisie de cette somme sur les comptes de M.[N]

Cette demande de restitution est mal fondée et sera rejetée.

M.[N] sera condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare M.[N] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;

Constate que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise ;

Renvoie le dossier à la commission de surendettement, à charge pour celle-ci d'inclure au dossier la créance de M et Mme [H] ;

Rejette la demande de M.[N] de restitution de la somme de 3831,79 €

Condamne M.[N] aux dépens d'appel.

L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/01464.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.