Recours contre les décisions des juridictions disciplinaires des ordres d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01936
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
787 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère CHAMBRE CIVILE

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Monsieur [O] [U] [B]

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N° RG 26/01936 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OT2O

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DU 09 SEPTEMBRE 2026

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ORDONNANCE

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Laurence MICHEL, Présidente de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Emilie LESTAGE, Greffier lors de l'audience et de Vincent BRUGERE, Greffier lors du prononcé.

Avons ce jour, dans l'affaire concernant :

Monsieur [O] [U] [B]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (FÉD. DE RUSSIE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Appelant d'un ordonnance rendue le 30 janvier 2026 par le Conseil de discipline des avocats de [Localité 2] suivant déclaration d'appel en date du 13 février 2026,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 01 Juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 30 janvier 2026, le président du conseil régional de discipline des avocats des barreaux de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. [O] [U] [B] dirigée à l'encontre de Me Caroline Haas au motif qu'elle était recevable mais manifestement infondée au sens de l'article 188-1 du décret du 27 novembre 1991.

Par courrier adressé à M. le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux et déposé le 13 février 2026 au guichet unique du greffe de ladite cour, M. [B] a formé un recours à l'encontre de cette décision.

Ce recours a été fixé à l'audience devant le magistrat chargé de la mise en état pour qu'il soit discuté de sa recevabilité.

Le dossier a été évoqué lors de l'audience du 1er juillet 2026.

A cette audience, M. [B], qui a comparu seul, a indiqué qu'il n'avait pas à se faire représenter par un avocat parce que la cour d'appel avait été saisie par le parquet.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 188-1 alinéa 3 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, le président de la juridiction disciplinaire peut, sans tenir d'audience et avant saisine du conseil de l'ordre, rejeter par ordonnance motivée la requête de l'auteur de la réclamation s'il l'estime irrecevable, manifestement infondée ou si elle n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ce cas, l'ordonnance est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au requérant. Copie en est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l'avocat poursuivi, au bâtonnier dont il relève et au procureur général.

L'article 188-2 poursuit que l'ordonnance de rejet peut être déférée à la cour d'appel. Le recours devant la cour d'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des dispositions suivantes.

Le recours est formé dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision.

La décision de la cour d'appel est notifiée par le greffe à l'auteur de la réclamation par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copie de la décision est communiquée à l'avocat poursuivi et au bâtonnier dont il relève.

Dans le cas où l'ordonnance de rejet est infirmée, le greffe communique la décision à l'avocat poursuivi, et au conseil de l'ordre dont il relève aux fins de désignation d'un rapporteur. Copie de la décision est communiquée au bâtonnier et au procureur général.

En l'espèce, M. [B] soutient ne pas avoir saisi la cour d'appel lui-même mais avoir adressé sa demande au parquet général qui a ensuite saisi la cour. Dans son courrier déposé au guichet unique du greffe le 13 février 2026, il indiquait : 'n'ayant pas la possibilité légale de contester sans représentation obligatoire l'ordonnance du 30 janvier 2026 du conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Bordeaux, par laquelle celui-ci a rejeté ma réclamation dirigée contre Maître [F], préalablement déposée auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux, je sollicite votre intervention à des fins de réalisation de mon droit fondamental d'accès à la justice, car la décision en cause ne montre aucun examen impartial de ma réclamation'.

Ces propos confirment que M. [B] avait connaissance des règles à respecter pour que son recours soit recevable, à savoir la représentation obligatoire et donc que le recours soit présenté par un avocat. Ces règles, strictement définies par le décret susvisé et le code de procédure civile, ne peuvent pas être contournées par une demande adressée au parquet général aux fins de saisine de la cour.

Force est donc de constater que le recours a été introduit par M. [B] aux mépris des règles de la procédure contentieuse avec représentation obligatoire exigées en pareille circonstance, de sorte qu'il est irrecevable.

Les dépens resteront à la charge du requérant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DECLARE irrecevable le recours présenté par M. [O] [U] [B] ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [O] [U] [B].

Le Greffier Le Magistrat

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/01936.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.