Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 22/14295
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 753 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14295 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGICS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 - Tribunal judiciaire de MELUN- RG n° 20/03646
APPELANT
Monsieur [P] [C]
né le 28 Février 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté à l'audience par Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Madame [B] [Y] veuve [L]
née le 11 Juin 1953 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Patrick COMBES de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTERVENANT
Monsieur [M] [S]
né le 18 Octobre 1946 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assisté par Me Franck BENHAMOU du Cabinet VBA & associés, avocat au barreau de GRENOBLE, Substitué à l'audience par Me Elise MITAUT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
Les débats ont été rouverts le 10 juin 2026 devant la Cour nouvellement composée de :
Mme Valérie MORLET, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
M. Claude CRETON, Magistrat honoraire, rédacteur
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Mollet, faisant fonction de Présidente, et par Laurmelle LOUBELO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Le 12 janvier 2017, [I] [L] a vendu à M. [C], avec lequel il avait été mis en relation par M. [S], dirigeant de la société [V] racing SAS, un véhicule Porsche 911. M. [C] a réglé le même jour une somme de 30 000 euros.
[I] [L] est décédé le 20 octobre 2017. Sa veuve, Mme [L], après avoir vainement réclamé à M. [C] et à M. [S] le paiement de la somme de 100 000 euros au titre du solde du prix, les a assignés en paiement de cette somme.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Melun a rejeté la demande formée par Mme [L] contre M. [S] et a condamné M. [C] à lui payer la somme de 95 000 euros. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il a en outre condamné Mme [L] à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros et M. [C] à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord retenu que M. [S], qui n'était intervenu qu'en qualité d'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur et à l'encontre duquel il n'est démontré aucune faute dans l'accomplissement de sa mission, ne peut être tenu ni au paiement du solde du prix ni au paiement de dommages-intérêts.
En l'absence de production par Mme [L] d'un écrit, le tribunal a admis la recevabilité de la preuve du prix par tous moyens compte tenu de la relation de confiance ayant existé entre [I] [L] et M. [S] qui réparait et entretenait régulièrement ses véhicules automobiles. Il a ensuite admis que la preuve d'une vente au prix de 125 000 euros était rapportée en se fondant sur un message adressé par M. [S] au fils de [I] [L], ainsi que sur le prix de 98 000 euros auquel M. [C] a revendu le véhicule aux enchères.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement contre Mme [L] et a conclu le 26 janvier 2024 au rejet de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 26 janvier 2024, il expose qu'après avoir reçu la somme de 30 000 euros, [I] [L] lui a remis le véhicule ainsi que les pièces (certificat de cession et carte grise), ce qui établit que l'intégralité du prix avait été payé, un expert ayant en outre évalué à 40 000 euros le prix maximal du véhicule.
Il fait valoir qu'en application de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doit être prouvé par écrit et que les éléments de preuves produits par Mme [L] sont par conséquent irrecevables.
Mme [L] a formé un appel incident contre M. [C] et a également appelé en intervention forcée M. [S] pour former contre lui un appel provoqué.
Le 12 février 2024, elle a conclu à l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de ses demandes contre M. [S] en paiement de la somme de 95 000 euros au titre du solde du prix, subsidiairement à titre de dommages-intérêts et de sa demande contre M. [C] et M. [S] en paiement de la somme de 10 000 euros à titre dommages-intérêts.
Sur la preuve du prix, elle fait valoir que l'article 1360 du code civil prévoit une exception à la règle de l'article 1359 lorsqu'il existe une impossibilité morale de se procurer un écrit. Elle soutient que cette impossibilité morale résulte en l'espèce de la relation de confiance ayant existé entre M. [S] et [I] [L], co-équipiers lors de courses automobiles, et que celui-ci faisait régulièrement entretenir ses véhicules Porsche dans le garage de M. [K]. Elle soutient que cette preuve est rapportée par les déclarations de M. [S] dans un message téléphonique qu'il lui a adressé le 30 septembre 2018, transcrit dans un procès-verbal de constat du 22 janvier 2019.
A titre principal, elle sollicite en conséquence la condamnation solidaire de M. [C] et de M. [S] à lui payer la somme de 95 000 euros au titre du solde du prix. Elle explique que l'engagement solidaire de M. [S] au paiement du prix résulte d'un faisceau d'indices établissant qu'il était co-acquéreur du véhicule. A titre subsidiaire, elle soutient que M. [S] est intervenu en qualité de mandataire en négociant le prix et engage sa responsabilité civile pour avoir entretenu fautivement une relation opaque lors de la réalisation de la vente.
Elle réclame en outre la condamnation solidaire de M. [C] et de M. [S] en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle explique que ceux-ci, en retenant abusivement une partie du prix, ont profité de la confiance que leur accordait [I] [L] et de son état de faiblesse.
Elle sollicite enfin la condamnation solidaire de M. [C] et de M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 10 mars 2023, M. [S] a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il explique avoir seulement mis en relation [I] [L], qui souhaitait vendre le véhicule litigieux, et M. [C], sans avoir perçu de rémunération, et n'avoir pas été partie à la vente dont le paiement du prix ne peut être mis à sa charge.
Il conteste en outre avoir commis une faute dans l'exécution de ce mandat, et que, n'ayant pas été rémunéré, en application de l'article 1992, sa responsabilité doit être appréciée moins rigoureusement et qu'une faute ne peut être retenue contre lui que si elle a été commise de mauvaise foi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 - Sur la demande de Mme [L] contre M. [C]
Considérant qu'en matière civile, la preuve d'un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 euros ne peut être rapportée que par écrit ; que les relations entre M. [C] et [I] [L] avant la conclusion de la vente du véhicule litigieux n'étant pas établies, il ne peut être soutenu que celui-ci s'est trouvé dans l'impossibilité morale d'exiger la rédaction d'un écrit ; que, par conséquent, faute de produire un écrit, les éléments de preuve produits par Mme [L] ne sont pas recevables ; que sa demande contre M. [C] n'est donc pas fondée ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement qui condamne M. [C] à payer à Mme [L] la somme de 95 000 euros, ainsi qu'aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
2 - Sur les demandes de Mme [L] contre M. [S]
Considérant, d'abord, que l'acte de déclaration de cession dressé par [I] [L] le 12 janvier 2017 ne désigne que M. [C] en qualité d'acquéreur ; que pour établir que M. [S] était co-acquéreur du véhicule, Mme [L] fait valoir que celui-ci 'connaissait tout particulièrement le bien vendu pour l'avoir réparé et entretenu, en qualité de garagiste, plusieurs années avant la vente' et qu'il a eu une 'participation active dans la conclusion de cette vente, notamment dans la négociation du prix' ; que ces éléments corroborent sa qualité d'intermédiaire dans la vente conclue entre [I] [L] et M. [C] ; qu'en outre, contrairement à ce qu'affirme Mme [L], le message téléphonique que M. [S] lui a adressé le 30 septembre 2018, transcrit par un huissier de justice dans un procès-verbal de constat du 2 janvier 2019, ne contient aucune déclaration reconnaissant qu'il était acquéreur du véhicule et qu'il était redevable du prix de vente puisqu'il déclare seulement vouloir 'mettre au point certaines choses, comme sur la vente de la voiture, y-a pas un franc à moi' ;
Considérant, enfin, que si M. [S] reconnaît être intervenu en qualité d'intermédiaire entre vendeur et acquéreur, Mme [L] se borne à soutenir que celui-ci a 'entretenu un mandat opaque', sans préciser les éléments qui justifieraient cette affirmation et la faute qui en résulte ;
Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui déboute Mme [L] de ses demandes contre M. [S] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en ce qu'il condamne M. [C] à payer à Mme [L] la somme de 95 000 euros au titre du solde du prix, aux dépens et au paiement à Mme [L] d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [L] et la condamne à payer à M. [C] et à M. [S], chacun, la somme de 2 000 euros ;
Condamne Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 22/14295.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.