Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00507
- Formation
- CH3 divorces-contentieux
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 288 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 11 Septembre 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00507 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IN7D AFFAIRE : [U] / [P] MINUTE :
Copie exécutoire : Me Barbara BERGOUNIOUX Me Cleo DELON Expédition : au JE de [Localité 1] Cab3 à IFPA
Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [V] [W] [U] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [P] né en 1966 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001113 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 25 Juin 2026
JUGEMENT :
- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [V], [W] [U] Née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (07)
et de
Monsieur [O] [P] Né en 1966 à [Localité 4] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 1] (Drôme) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [V] [U] et de Monsieur [O] [P] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er mars 2024,
RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que les modalités de l’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant s’appliquent sous réserve des décisions prises ou à prendre par le Juge des enfants compétent ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur : [X] [P], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 1] (26) est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [V] [U] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [P] accueille l’enfant et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l'année sauf départ de Madame [V] [U] en vacances avec l’enfant : -le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
à charge pour Monsieur [O] [P] d'aller chercher ou faire chercher l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 90 EUROS (quatre-vingt dix euros) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [O] [P], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [V] [U] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
RAPPELLE que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier indice de référence
RAPPELLE que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 3],
CONSTATE l’absence d’opposition expresse des deux parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, Madame [V] [U],
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE Madame [V] [U] aux dépens.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants compétent ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 septembre 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 25/00507.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.