Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00493
- Formation
- CH3 divorces-contentieux
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 156 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 11 Septembre 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00493 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOAE AFFAIRE : [R] / [X] MINUTE :
Copie exécutoire : la SELARL [1] Me Ludivine MARCON
Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [R] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Maître Delphine MSIKA de la SELARL ATHEMIS, avocats au barreau de VALENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003879 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [X] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Ludivine MARCON, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-001104 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 25 Juin 2026
JUGEMENT :
- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 13 mai 2025 et le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage annexé,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le divorce entre :
Monsieur [D] [R] Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
et
Madame [A] [X] Née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 4]
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement sur les actes de naissance respectifs des époux ainsi que sur leur acte de mariage,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 25 juillet 2023,
RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée de part et d'autre,
CONSTATE que l'autorité parentale sur : - [T] [R], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 6] (26) - [Y] [R], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 6] (26)
est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités amiablement convenues, et à défaut selon les modalités suivantes :
En dehors des vacances scolaires Chez le père : du vendredi des semaines paires à la fin des activités scolaires au vendredi suivant Chez la mère : du vendredi des semaines impaires à la fin des activités scolaires au vendredi suivant.
Pendant les petites vacances scolaires : maintien du rythme de la résidence alternée
Pendant les vacances scolaires d’été : par quinzaine en alternance Chez le père : les semaines n°1, 2, 5, et 6 des vacances scolaires d’été les années paires et les semaines n°3, 4, 7 et 8 les années impaires, avec échange des enfants le samedi à 10 heures sauf meilleur accord Chez la mère : les semaines n°1 2, 5 et 6 des vacances scolaires d’été les années impaires et les semaines n°3, 4, 7 et 8 les années paires, avec échange des enfants le samedi à 10 heures sauf meilleur accord ;
Pour les périodes de Noël, les années impaires, les enfants seront chez la mère du 24 décembre au 25 décembre à 10 heures et chez le père le 25 décembre et inversement les années paires ;
Pour le Nouvel An, les enfants seront chez le père le 31 décembre et jusqu’au 1er janvier des années impaires et le 1er janvier les années paires chez la mère et inversement les années paires ;
La journée de la fête des mères chez la mère, la journée de la fête des pères chez le père, la journée de l’anniversaire de la mère chez la mère.
DIT que les frais courants de l’enfant seront supportés par le parent qui les expose pendant ses périodes d’accueil et le CONDAMNE en tant que de besoin à le faire,
DIT n’y avoir lieu au versement d’une contribution parentale à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (notamment frais scolaires, voyages scolaires, sorties scolaires, licences sportives, activités extra scolaires, ordinateur, téléphone portable, code, permis de conduire, logement en cas de poursuites des études, frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs et avec accord préalable, sans somme minimum et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant l'enfant bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [D] [R] et Madame [A] [X] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 septembre 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 25/00493.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.