Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
25/01427
Formation
CH3 divorces-contentieux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 761 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 11 Septembre 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 25/01427 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IRCN AFFAIRE : [K] / [C] MINUTE :

Copie exécutoire : Me Nelly ABRAHAMIAN Me Christelle AMIRIAN

Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [B] [K] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (PORTUGAL) [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDERESSE :

Madame [A] [C] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] [Adresse 2] Anciennement nommée [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Christelle AMIRIAN, avocat au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 25 Juin 2026

JUGEMENT :

- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 22 octobre 2025,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :

Monsieur [O] [B] [K] Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (PORTUGAL)

et

Madame [A] [C] Née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 5],

ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 6], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,

JUGE n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er janvier 2024,

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire,

CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [V] [K] est exercée conjointement par les deux parents,

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,

DIT qu’à cet effet, les parents doivent :

− Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, − S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),

− Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, − Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, − Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [V] au domicile du père,

JUGE que les parents déterminent à l'amiable la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [U] [C] accueille l’enfant et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

*Hors période de vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi fin des activités scolaires jusqu’au dimanche soir 19 heures,

*Pendant les périodes de vacances scolaires : partage par moitié de chaque vacances scolaires et par quinzaine l’été avec alternance des périodes d’une année sur l’autre entre les parents,

à charge pour Madame [U] [C] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance,

RAPPELLE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation,

RAPPELLE que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,

FIXE à 300 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [O] [K] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à l’enfant majeure, [J], [W] [K], née le [Date naissance 3] 2005, à [Localité 7] (26) directement entre ses mains pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant,

FIXE à 300 euros par mois la contribution que doit verser Madame [U] [C] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à l’enfant majeure, [J], [W] [K], née le [Date naissance 3] 2005, à [Localité 7] (26) directement entre ses mains pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant,

CONDAMNE Monsieur [O] [K] et Madame [U] [C] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,

FIXE à 550 euros par mois la contribution que doit verser Madame [U] [C] toute l'année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [O] [K] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant [V] [K],

CONDAMNE Madame [U] [C] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,

RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent,

RAPPELLE que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac,

RAPPELLE que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,   RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales,

JUGE, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales,

JUGE que les frais découlant de la période d'accueil des enfants, [J] [K] et [V] [K] sont pris en charge par chacune des parties mais que les frais de scolarité, les frais relatifs aux études supérieures (notamment des écoles, de logement et dépenses de la vie courante), les frais de voyage éducatifs organisés par les établissements scolaires, les activités extrascolaires, les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et les frais de permis de conduire ou de conduite accompagnée, sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,

CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 25/01427.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.