Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bonneville
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00178
Formation
REFERES JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
635 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE DU 09 SEPTEMBRE 2026

DOSSIER : N° RG 26/00178 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D74D AFFAIRE : [V] [W] [M] épouse [C], [H] [C] / [P] [K] MINUTE N° : 26/00465

DEMANDEURS

Madame [V] [W] [M] épouse [C] née le 20 Octobre 1983 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la SCP MONFERRAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Monsieur [H] [C] né le 09 Septembre 1974 à [Localité 4] (VIETMAN) demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] [Adresse 3] représenté par la SCP MONFERRAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Madame [P] [K] née le 27 Juin 2002 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Claudia VENEZIA de la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 01 Juillet 2026

ORDONNANCE Contradictoire, en dernier ressort, prononcée le 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le à la SCP MONFERRAN ET ASSOCIES.

Expédition délivrée le même jour à Maître Claudia VENEZIA.

Le greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 19 avril 2026 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [H] [C] et Madame [V] [C] née [M] ont fait assigner Madame [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins principales de constat de la résiliation du bail les liant, d’expulsion, de paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré locatif, de paiement d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle et de paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l’audience, les demandeurs abandonnent leurs demandes principales, maintenant en revanche leur demande de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles, en faisant valoir que la situation n’a été régularisée qu’après l’assignation.

Madame [K] s’oppose à la demande en paiement des dépens et frais irrépétibles, faisant valoir qu’elle a soldée la dette avant même de retirer l’acte d’assignation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu’il convient de constater l’abandon par les demandeurs de leurs demandes principales ;

Attendu cependant que la procédure a été rendue nécessaire par la défaillance de la défenderesse qui n’a régularisé sa situation que postérieurement à l’introduction de l’instance, quand bien même elle n’aurait elle-même retiré l’acte d’assignation que postérieurement ;

Qu’il convient donc de la condamner aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au sous préfet ;

Qu’en outre Madame [K] sera condamnée au paiement d’une somme que la situation économique des parties et l’équité commandent de fixer à 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS l’abandon par Monsieur [H] [C] et Madame [V] [C] née [M] de leurs demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement ;

CONDAMNONS Madame [P] [K] à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [V] [C] née [M] la somme de 100 € (CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [P] [K] aux dépens de l’instance, incluant le coût de l'assignation et de sa notification au représentant de l’Etat et le coût du commandement de payer du 22 décembre 2025 et de sa signification à la CCAPEX.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bonneville dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/00178.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.