Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bonneville
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00178
- Formation
- REFERES JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 635 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 SEPTEMBRE 2026
DOSSIER : N° RG 26/00178 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D74D AFFAIRE : [V] [W] [M] épouse [C], [H] [C] / [P] [K] MINUTE N° : 26/00465
DEMANDEURS
Madame [V] [W] [M] épouse [C] née le 20 Octobre 1983 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la SCP MONFERRAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [H] [C] né le 09 Septembre 1974 à [Localité 4] (VIETMAN) demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] [Adresse 3] représenté par la SCP MONFERRAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [P] [K] née le 27 Juin 2002 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Claudia VENEZIA de la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 01 Juillet 2026
ORDONNANCE Contradictoire, en dernier ressort, prononcée le 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le à la SCP MONFERRAN ET ASSOCIES.
Expédition délivrée le même jour à Maître Claudia VENEZIA.
Le greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 19 avril 2026 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [H] [C] et Madame [V] [C] née [M] ont fait assigner Madame [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins principales de constat de la résiliation du bail les liant, d’expulsion, de paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré locatif, de paiement d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle et de paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, les demandeurs abandonnent leurs demandes principales, maintenant en revanche leur demande de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles, en faisant valoir que la situation n’a été régularisée qu’après l’assignation.
Madame [K] s’oppose à la demande en paiement des dépens et frais irrépétibles, faisant valoir qu’elle a soldée la dette avant même de retirer l’acte d’assignation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de constater l’abandon par les demandeurs de leurs demandes principales ;
Attendu cependant que la procédure a été rendue nécessaire par la défaillance de la défenderesse qui n’a régularisé sa situation que postérieurement à l’introduction de l’instance, quand bien même elle n’aurait elle-même retiré l’acte d’assignation que postérieurement ;
Qu’il convient donc de la condamner aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au sous préfet ;
Qu’en outre Madame [K] sera condamnée au paiement d’une somme que la situation économique des parties et l’équité commandent de fixer à 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS l’abandon par Monsieur [H] [C] et Madame [V] [C] née [M] de leurs demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement ;
CONDAMNONS Madame [P] [K] à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [V] [C] née [M] la somme de 100 € (CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [P] [K] aux dépens de l’instance, incluant le coût de l'assignation et de sa notification au représentant de l’Etat et le coût du commandement de payer du 22 décembre 2025 et de sa signification à la CCAPEX.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bonneville dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/00178.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.