Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bonneville
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01029
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 574 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2026

DOSSIER : N° RG 26/01029 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D72N AFFAIRE : S.A. d’HLM HALPADES / [O] [Y] [P] MINUTE N° : 26/00450

DEMANDERESSE

S.A. d’HLM HALPADES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Madame [I] [T] [Q], munie d’un mandat écrit

DEFENDEUR

Monsieur [O] [Y] [P] né le 25 Novembre 1956 à [Localité 1] (EGYPTE) demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 24 Juin 2026

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le à la S.A. d’HLM HALPADES.

Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.

Le greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’un contrat de bail du 5 mai 2022, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [O] [Y] [P] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 298,09 €, charges en sus.

Par acte en date du 12 décembre 2023, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à son locataire un commandement de payer.

Après avoir saisi la CCAPEX de la situation d’impayés, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 6 mai 2026 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir : - constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail, - ordonner la libération des lieux par le défendeur et, à défaut, son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner le défendeur au paiement de la somme de 6069,28 € pour l’arriéré locatif arrêté au 10 avril 2026, - condamner le défendeur au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré ou minoré en fonction de la législation relative aux HLM, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner le défendeur aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, la demanderesse a actualisé sa créance au regard de l’indemnité d’occupation courue depuis l’assignation, portant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 7087,52 €. Elle maintient ses demandes.

Elle expose que l’APL est suspendue depuis septembre 2024, qu’elle a elle-même procédé à la déclaration auprès de l’assureur du locataire d’un dégât des eaux, qui a été réparé, et que Monsieur [Y] [P] ne règle plus de manière régulière ses échéances.

Monsieur [Y] [P] considère ne rien devoir à la S.A. d’HLM HALPADES.

Il soutient qu’il a cessé les paiements depuis deux mois car les travaux du dégât des eaux n’étaient pas totalement faits, qu’un rappel d’APL doit intervenir ainsi qu’un FSL, et que des régularisations créditrices de charges lui seront dues à hauteur d’environ 2000 €.

Le diagnostic social et financier fait état de la situation de retraite de Monsieur [Y] [P], de ses ressources lui permettant en principe d’assumer ses charges, de l’octroi d’un FSL en septembre 2025, et mentionne que l’intéressé affirme acquitter de manière régulière ses échéances et attendre un rappel d’APL. Il est fait état également de l’inadéquation du logement à l’état de santé de Monsieur [Y] [P] selon ce dernier et à ses demandes de mutation formulées de manière récurrente.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

- Sur la résiliation du bail

Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;

Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 12 décembre 2023 ;

Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois, les paiements faits par Monsieur [Y] [P] susceptibles de s’imputer sur l’arriéré locatif étant inférieur à celui réclamé dans le commandement de payer, tandis que les APL versées mensuellement ne peuvent être imputées que sur l’échéance mensuelle à laquelle elles correspondent ;

Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location à la date du 12 février 2024 ;

Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu'il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ;

- Sur la demande de paiement

Attendu que l'obligation au paiement du loyer par le défendeur résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Que la survenance d’un dégât des eaux, dont il n’est pas démontré qu’il ait empêché totalement la jouissance des lieux et dont il n’est pas démontré que sa réparation ait été imputable à la bailleresse, ne saurait dispenser Monsieur [Y] [P] de son obligation au paiement du loyer et des charges ;

Qu’également, si Monsieur [Y] [P] est susceptible d’obtenir un paiement du FSL, ainsi qu’un rappel d’APL, il n’en demeure pas moins que son obligation au paiement de l’arriéré locatif est exigibile à ce jour ;

Qu’enfin, à supposer que Monsieur [Y] [P] bénéficie en fin d’exercice d’une régularisation créditrice de charges, il n’en demeure pas moins que les provisions sur charges réclamées sont exigibles à ce jour et que les précédentes régularisations créditrices décomptées n’ont pas permis d’apurer la dette locative ;

Attendu en outre que, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, le défendeur est redevable depuis cette date, d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 537,30 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner le défendeur à payer à la demanderesse d’une part la somme de 7087,52 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, pénalités légales) arrêté au 23 juin 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er juin 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;

- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la résiliation du bail en date du 5 mai 2022 consenti par la S.A. d’HLM HALPADES à Monsieur [O] [Y] [P], portant sur un logement situé [Adresse 4], est acquise au 12 février 2024 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [O] [Y] [P] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;

DIT que faute par Monsieur [O] [Y] [P] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [O] [Y] [P] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 7087,52 € (SEPT MILLE QUATRE VINGT SEPT EUROS ET CINQUANTE DEUX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juin 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse ;

CONDAMNE Monsieur [O] [Y] [P] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 537,30 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [Y] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 12 décembre 2023, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bonneville dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/01029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.